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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 22 mai 2026, n° 26/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00555 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U35L
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Edouard JUNG
à Me Steven MOURGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2026
DEMANDEURS
M. [J] [Q], demeurant [Adresse 1] – GABON
représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [H] [Q], demeurant [Adresse 1] – [Adresse 2]
représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. FJ HABITAT, pour signification [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
E.U.R.L. [O], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [G] [S], demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 avril 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 15 mai 2026 au 22 mai 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 13 février 2026, du 20 février 2026 et du 11 mars 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [J] [Q] et Madame [H] [Q] ont fait assigner la SARL FJ HABITAT, l’EURL [O] et Monsieur [G] [S] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 6] à TOULOUSE (31000). De plus, les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, les justificatifs d’assurance, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. En outre, les demandeurs requièrent la condamnation des défendeurs à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions, l’EURL [O] fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. En complément, elle sollicite qu’en cas de désignation d’un expert judiciaire, il soit réalisé une identification de tous les professionnels qui sont intervenus sur l’immeuble, et que soit pris acte de ce que l’EURL [O] a d’ores et déjà communiqué son attestation de responsabilité civile décennale aux demandeurs. En outre, que les demandeurs soient déboutés du surplus de leur demande.
La SARL FJ HABITAT et Monsieur [G] [S], régulièrement assignés, ne comparaîssent pas ni font connaître leur position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Au préalable, il convient de constater que la SARL FJ HABITAT fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le jugement du 05 mars 2026 rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse. Maître [P] [Y], SELARL AEGIS, a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire. En outre, l’EURL [O] a fait l’objet d’une dissolution anticipée selon l’annonce au journal d’annonce légale du 26 septembre 2025, et dont la dissolution est effective depuis le 31 août 2025.
En l’espèce, les demandeurs, Monsieur [J] [Q] et Madame [H] [Q] ont confié la réalisation de travaux de rénovation d’un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 1], auprès de Monsieur [G] [S], de la SARL FJ HABITAT et de l’EURL [O]. A la suite de ces travaux qui n’ont pas fait l’objet d’une réception, les demandeurs indiquent avoir relevé des malfaçons et une absence d’achèvement.
Il convient de relever que si les relations contractuelles entre les demandeurs et la SARL FJ HABITAT et l’EURL [O] sont établis par deux factures d’acompte du 02 novembre 2023 concernant la SARL FJ HABITAT et de deux factures d’acompte du 31 mai 2024 et du 22 novembre 2024 concernant l’EURL [O]. Il s’avère qu’aucun document ne prouve la relation contractuelle entre les demandeurs et Monsieur [G] [S], excepté des échanges téléphoniques.
Les pièces produites aux débats (notamment les deux factures d’acompte du 02 novembre 2023 concernant la SARL FJ HABITAT, les deux factures d’acompte du 31 mai 2024 et du 22 novembre 2024 concernant l’EURL [O] et le procès-verbal de constat réalisé par Maître [M] [E], commissaire de justice, le 22 mai 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels qu’une pose incomplète du parquet, la non-réalisation de la fourniture et du câblage du tableau électrique, l’absence de pose de l’escalier, l’absence de réalisation de pose de la cuisine et l’absence de pose d’une VMC, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres et les défauts d’achèvement sont manifestement apparus peu de temps après les travaux. Ainsi, les responsabilités des défendeurs sont susceptibles d’être recherchées dans le présent litige.
Dès lors, l’ensemble des éléments justifie l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire des entrepreneurs, la SARL FJ HABITAT, l’EURL [O] et Monsieur [G] [S], aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Sur la demande de communication de pièces
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la communication des justificatifs d’assurance de chaque défendeur. Ces pièces sont indispensables dans le présent litige dans la mesure où les défendeurs sont susceptibles de voir leurs responsabilités engangées.
En outre, il convient de relever que l’EURL [O] a volontairement communiqué son attestation d’assurance, dont il en ressort que la SA AXERIA IARD constitue son assureur selon l’attestation d’assurance du 19/06/2024 au 18/06/2025.
Par conséquent, la SARL FJ HABITAT et Monsieur [G] [S] sont condamnés à communiquer leur justificatif d’assurance respectives, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Sur les frais de justice
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [J] [Q] et Madame [H] [Q], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert
[U] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.10.39.02.14 Mèl : [Courriel 1]
ou en cas d’indisponibilité
[X] [V]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Port. : 06.79.81.51.77 Mèl : [Courriel 2]
Avec mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 6] à [Localité 1], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— décrire l’immeuble,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons aux demandeurs, Monsieur [J] [Q] et Madame [H] [Q] , de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons la SARL FJ HABITAT et Monsieur [G] [S] à communiquer leurs justificatifs d’assurances respectifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, jusqu’à compléte exécution et réception.
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les demandeurs, Monsieur [J] [Q] et Madame [H] [Q], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président
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