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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 mars 2026, n° 26/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00423 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAVM
Le 24 Mars 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier,
Nous trouvant à l’hôpital, [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame, [L], [Z], régulièrement convoquée, assistée de Me Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M., [A], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 19 Mars 2026 à l’initiative de M., [A] concernant Madame, [L], [Z] née le 19 Octobre 1970 à, [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame, [L], [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État lle 13 mars 2026 au sein l’hôpital psychiatrique de, [Localité 3], après avoir déclenché un incendie dans son immeuble. Transportée par le SAMU, le certificat médical d’admission mentionne que la patiente présente une bizarrerie de contact, qu’elle est calme mais que son discours est teinté d’une intense désorganisation avec des propos diffluents et difficilement compréhensibles, qu’elle présente des idées délirantes de persécution centrées sur le voisinage, qu’elle évoque de façon désorganisée un lien entre la sorcellerie et son fils, qu’elle dit avoir tenté de se suicider par immolation, qu’elle ne critique ni le geste, ni la mise en péril de la sûreté des personnes.
Une mesure d’isolement a été prise le 15 mars 2026 à 20h55, la décision initiale d’isolement mentionnant que la patiente a tenté d’embrasser en soignant à plusieurs reprises, qu’elle a eu un comportement violent sur du matériel et à l’égard d’une soignante en lui portant un coup de poing à l’épaule, qu’elle tient un discours avec délire de persécution et qu’elle est inaccessible à un entretien. La mesure d’isolement a été maintenue par ordonnance en date du 19 mars 2026 à 14h29 et a été renouvelée jusqu’à ce jour. Par ordonnance du 23 mars 2026, le juge a ordonné la poursuite de la mesure d’isolement, tenant notamment aux dernières décisions de renouvellement ayant fait apparaître la présence de récents passages à l’acte hétéro-agressifs et/ou violents, les dernières décisions du 22 mars 2026 évoquant une « instabilité psychomotrice et stimulabilité avec risque de passage à l’acte. Passage à l’acte hétéro-agressif à 3 reprises, dont cet après-midi et ce soir ».
Selon l’avis motivé du 19 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame, [L], [Z] présente toujours à ce jour un discours très accéléré, la patiente passant “du coq à l’âne”. L’avis relève que l’échange reste très difficile et qu’il est observé une labilité émotionnelle majeure avec desidées délirantes multiples de persécution avec une sthénicité certaine et une agitation psychomotrice. En outre, le médecin constateque la patiente est très opposante aux soins, qu’elle négocie les traitements et ne percçoit pas l’indication d’une hospitalisation.
A l’audience, le conseil de Mme, [V] relève que le certificat médical de 72 heures est en réalité intervenu à près de 75 heures suivant le certificat d’admission.
L’article L 3211-2-2 du Code de la Santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre premier du livre deuxième, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, […] un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Le certificat des 72 heures est intervenu en l’espèce le 16 mars 2026 à 14h59 alors que le certificat médical d’admission est horodaté du 13 mars à 12h07.
Il résulte des éléments précédemment développés que le certificat litigieux a été établi au-delà des 72 heures suivant l’admission, en méconnaissance des exigences de l’article L3211-2-2 alinéa 3 du Code de la Santé publique.
Toutefois, l’article L 3216-1 du Code de la Santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Or en l’espèce, la défense ne rapporte pas la preuve du grief qui résulterait pour le patient du non respect du délai prescrit pour l’établissement du certificat prévu au 3ème alinéa de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé publique, dès lors qu’un délai de dépassement de moins de trois heures n’apparait pas de nature à porter préjudice substantiellement aux droits du patient.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [L], [Z], eu égard à la persistance des troubles, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme,
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame, [L], [Z].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle, [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement (si n’est pas requérant) reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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