Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 mars 2026, n° 24/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02880 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBANC – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 06 Mars 2026
N° RG 24/02880 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBANC
NAC : 50D
Jugement rendu le 06 Mars 2026
ENTRE :
Madame [A] [L] [V]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.A.S.U. E.R
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [S] [G] [R]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro N-97416-2024-003324 accordée le 05/12/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION) Représentée par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Août 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 19 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 06 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jean claude DULEROY, Maître [C] [Z]
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Marie LE GARGASSON
le :
N° RG 24/02880 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBANC – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 décembre 2021, la SASU E.R. exerçant sous l’enseigne OFIM immobilier a été mandatée par Mme [S] [G] [R] et M. [Y] [N] afin de rechercher un acquéreur et faire toutes les démarches en vue de vendre leur villa de type F6 de 160 m² situé à [Localité 3] (Réunion), cadastré BD [Cadastre 1].
Par acte authentique reçu le 24 mars 2022 par Maître [O] [P], notaire à [Localité 4] (Réunion), Mme [A] [L] [V] a acquis auprès de Mme [S] [R] le bien précité moyennant le prix de 287 000 euros.
L’acquéreur invoquant des vices cachés, par ordonnance rendue le 1er mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné une mission d’expertise laquelle a été confiée à M. [K] [F]. L’expert a rendu son rapport le 21 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 7 août 2024, Mme [A] [L] [V] a fait assigner Mme [S] [R] et la SASU E.R. devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en garantie des vices cachés et en responsabilité du mandataire immobilier.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2025, Mme [A] [V] demande au tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sur le fondement des articles 1991, 1992, 1240, 1231 et 1641 et suivants du code civil de :
— déclarer ses demandes, fins et prétentions recevables et bien fondées,
— condamner Mme [S] [R] à lui restituer une partie du prix de vente de la villa de type F6 sise [Adresse 4], à [Localité 5], à hauteur de 38 150,14 euros,
— condamner Mme [S] [R] à lui verser la somme de 4 073,36 euros en réparation du préjudice financier subi,
— condamner Mme [S] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et préjudice moral,
— condamner la SASU E.R à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de la perte de chance,
— débouter Mme [S] [R] et la SASU E.R. de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum Mme [S] [R] et la SASU E.R. à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que Mme [S] [R] est de mauvaise foi et qu’elle ne peut se prévaloir de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés dès lors que son conjoint, professionnel du bâtiment, est le constructeur de la villa de sorte qu’elle avait connaissance des désordres affectant le bien.
Elle expose que les désordres liés aux infiltrations du mur sud de la chambre n°1, aux fuites du réseau de la piscine et du jacuzzi, à l’absence d’étanchéité des menuiseries, à la défaillance de la fixation de clôture, à la fuite du chauffe-eau solaire, à la rouille de la structure du chauffe-eau, au dysfonctionnement du climatiseur et au raccordement du lave-vaisselle sont antérieurs à la vente. Elle ajoute qu’un acheteur qui n’a pas connaissance de l’ampleur et des conséquences d’un vice apparent au moment de la vente peut se prévaloir de la garantie des vices cachés.
En réponse à Mme [S] [R], elle argue que les désordres affectant les menuiseries se sont révélés à l’usage, de sorte qu’elle ne pouvait pas les apercevoir au moment des visites. Elle répond également à Mme [R] que la clause dont cette dernière se prévaut pour écarter sa responsabilité au titre des vices affectant le raccordement du lave-vaisselle n’est pas applicable dans la mesure où cette clause vise les meubles alors que le désordre porte sur le raccordement.
Elle fait valoir que les désordres n’étaient pas apparents au moment de la vente par un acquéreur profane puisqu’ils se sont révélés suite à d’importantes investigations. Elle ajoute que ces désordres rendent le bien impropre à son usage et qu’elle continue de découvrir des vices cachés tels que la défectuosité des encadrements de fenêtres.
Elle indique solliciter la restitution d’une partie du prix de vente de la villa correspondant au coût des réparations. Elle précise que le chiffrage de l’expert doit être réévalué à la somme de 18 150,14 euros compte tenu de l’aggravation des désordres, la nécessité de remplacer le filtre à sable et de la découverte de nouveaux vices cachés. Elle prétend qu’en sus de ces frais de réparation, il y a lieu d’ajouter la somme de 20 000 euros correspondant à la baisse du prix de vente qu’elle aurait pu obtenir si elle avait été informée des désordres au moment de l’acquisition du bien.
Elle soutient avoir subi un préjudice financier lié aux frais d’expertise qu’elle a été contrainte d’exposer.
Elle allègue solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive. Elle explique être dans l’impossibilité de jouir paisiblement de son bien depuis plus de deux ans et vivre dans la crainte de découvrir de nouveaux désordres. Elle ajoute que la vendeuse n’a jamais donné suite à ses sollicitations pour parvenir à un accord amiable.
Concernant la SASU E.R, elle expose que cette dernière est tenue au titre de son devoir de conseil de l’informer des désordres apparents affectant la villa.
Elle prétend que les désordres relatifs à la non-conformité de l’installation électrique et de l’assainissement, à la présence de rouille sur la couverture en tôle ainsi qu’à l’état des murs séparatifs sont des désordres apparents pour lesquelles la SASU E.R engage sa responsabilité.
Elle explique que ces désordres ne pouvaient être appréhendés par un acquéreur profane et que la SASU E.R. en qualité de professionnel de l’immobilier ne pouvait les ignorer, de sorte qu’elle a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne l’informant pas de ces désordres.
Elle répond à la SASU E.R., qu’en qualité d’acquéreur profane, elle ne pouvait se rendre compte de la pleine mesure des conclusions des diagnostics des systèmes électrique et d’assainissement. Elle ajoute que l’existence de ces diagnostics ne dispensait pas la SASU E.R. de son devoir de conseil. Elle allègue que cette faute lui a causé un préjudice de perte de chance de ne pas acquérir le bien.
Elle fait valoir, en réponse à la demande indemnitaire de la SASU E.R., que cette dernière ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2025, Mme [S] [R] demande au tribunal sur le fondement des articles 1641 et 1643 du code civil de :
A titre principal,
— déclarer Mme [S] [R] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [S] [R] de l’ensemble de ses prétentions,
— fixer à 803,80 euros le montant de la réparation de la piscine et du jacuzzi,
Sur la demande reconventionnelle,
— condamner Mme [A] [V] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] [V] à payer aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose exercer le métier d’assistante maternelle qu’ainsi elle n’est pas un professionnel du bâtiment. Elle ajoute ignorer les vices affectant son bien et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle avait connaissance des désordres allégués. Elle en conclut que la clause d’exonération de la garantie des vices cachés est applicable.
S’agissant des désordres invoqués, elle fait valoir que :
— les infiltrations sur le mur de la chambre 1 sont des désordres apparents ,
— la demanderesse était informée de la non-conformité de l’installation électrique, de sorte que ce désordre est sans objet.
— les désordres affectant la piscine et le jacuzzi sont survenus après la vente. Subsidiairement, elle conteste le devis produit par Mme [A] [V] au motif que l’estimation des frais de réparations de ces désordres sont surévalués.
— la demanderesse était informée de la non-conformité de l’assainissement et de l’obligation de cette dernière de procéder aux travaux de réparation,
— le défaut d’étanchéité des menuiseries est apparu après la vente dans la mesure où les portes en aluminium ne présentaient aucun vide de 11 cm au moment de la vente et que ce vice était apparent lors des visites du bien.
— la défaillance de la clôture est due à une intervention de Mme [A] [V] sur la clôture après la vente. Elle précise que ce désordre est désormais réparé.
— les défauts relatifs à la fuite au niveau du chauffe-eau et de la structure rouillée sont liés à la vétusté et que la demanderesse s’est engagée à prendre le chauffe-eau en l’état,
— aucune infiltration n’a été détectée au niveau de la toiture et que la présence de rouille résulte de l’ancienneté de la toiture.
— le climatiseur fonctionnait lors des accédits et qu’il était initialement raccordé à une prise électrique. -Mme [A] [V] était informée de l’absence de groupe dédié au climatiseur sur les tableaux de distribution.
— l’état des murs séparatifs ne relève pas de la garantie décennale dès lors que l’empiétement allégué par l’expert ne rend pas le bien impropre à sa destination ni ne réduit son usage.
— aucun bornage n’a été établi avant la vente de sorte que l’expert ne pouvait prétendre à l’existence d’un empiétement sur le fonds voisin.
— le lave-vaisselle a été cédé à la demanderesse à titre gracieux de sorte qu’ en application du contrat de vente cette dernière ne peut exercer de recours à son encontre, en raison du mauvais fonctionnement, du mauvais état, du défaut d’entretien ou de la vétusté du lave-vaisselle. Elle précise que le désordre affectant le raccordement n’est décelable que par un professionnel, ce qu’elle n’est pas.
— les défauts portant sur la cheminée au feu de bois et l’isolation thermique des plafonds ont été classés sans suite par l’expert judiciaire.
Elle en conclut que les désordres ne relèvent pas de sa responsabilité.
Elle prétend que les frais d’expertise privée sont à la charge exclusive de Mme [A] [V] et que les frais d’expertise judiciaire ne relèvent pas de la réparation du préjudice financier mais des dépens.
Elle argue que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral qui n’est fondé ni dans son principe, ni dans son quantum et que la proposition de règlement amiable a été refusée à juste titre dans la mesure où elle était infondée.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2025, la SAS E.R demande au tribunal de :
— débouter Mme [A] [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner Mme [A] [V] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son image et à sa réputation par l’imputation de fautes inexistantes,
— condamner Mme [A] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] [V] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’obligation d’information de l’agent immobilier est une simple obligation de moyens, strictement limitée aux informations matériellement détenues par un agent immobilier et à ses compétences qui ne sont pas celles d’un professionnel du bâtiment et aux informations contenues dans le mandat de vente.
Elle argue n’avoir commis aucune faute dans l’exercice du mandat de vente confié par Mme [S] [R].
Elle expose qu’un état des lieux contradictoire répertoriant les désordres apparents a été réalisé et que ces désordres ont été réparés par les vendeurs.
Elle fait valoir que la demanderesse avait connaissance de la non-conformité de l’installation électrique et du système d’assainissement dès lors que les diagnostics de ces équipements relatant les défauts de conformité ont été rappelés dans l’acte de vente du 24 mars 2022.
En réponse à Mme [A] [V], elle indique qu’aucun manquement ne lui est imputable au titre de la non-conformité de l’installation électrique et du système d’assainissement puisque la demanderesse en a eu connaissance au jour de la vente. Elle conclut avoir satisfait à son devoir d’information et de conseil.
Elle soutient que la présence de rouille sur la toiture ne constitue pas un vice de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en diminuer l’usage puisqu’aucune infiltration n’a été détectée au niveau de la toiture et des cheneaux ; qu’elle est inhérente à l’âge de la toiture sur le construction initiale. Elle ajoute que la présence de rouille n’entraîne aucun dommage de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Elle argue, concernant l’état des murs séparatifs, que pendant l’exécution de son mandant il n’existait aucun élément lui permettant d’envisager l’apparition d’infiltration dans la chambre 1 à cause de l’absence partielle d’enduit sur le mur en façade sud. Elle précise que lors des visites cette infiltration était inexistante. Elle ajoute ne pas être un professionnel de la construction qu’ainsi la demanderesse ne peut lui exiger d’anticiper l’apparition d’un vice caché. Elle en conclut n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de son mandant et avoir fait preuve de loyauté en communiquant à la défenderesse l’ensemble des informations dont elle avait connaissance.
Elle expose que Mme [A] [V] a nui à son image et à sa réputation en lui imputant des fautes qu’elle n’a pas commises. Elle ajoute que cette attitude a gravement porté atteinte à ses intérêts justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 28 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de dépôt à la date du 19 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Le vice allégué par le demandeur doit rendre la chose impropre à sa destination normale.
Ainsi ne sont pas des vices les défauts mineurs, facilement réparables, ou ceux qui n’affectent que les qualités secondaires de la chose.
L’article 1643 du code civil prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans ce cas, l’acheteur est privé de tout recours sauf à démontrer que le vendeur a agi de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il a vendu la chose en pleine connaissance du vice qui l’affecte, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention dolosive. La connaissance du vice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, l’acte authentique de vente du 24 mars 2022 comporte en page 11 une clause selon laquelle « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours conte le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.»
Le moyen soulevé par Mme [A] [V] qui tend à retenir la mauvaise foi de la venderesse au seul motif que les extensions de la villa ont été édifiées par son conjoint, professionnel du bâtiment, qui n’est pas vendeur, est insuffisant à caractériser une connaissance des vices cachés.
D’autant plus que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que Mme [S] [R] se soit comportée comme un professionnel de la construction en procédant à la conception et à la réalisation des travaux de construction avec son conjoint.
Il s’ensuit que Mme [A] [V] ne démontre pas que Mme [S] [R] avait connaissance des désordres liés à la construction des extensions soit les infiltrations du mur sud de la chambre n°1, les fuites du réseau de la piscine et du jacuzzi, l’absence d’étanchéité des menuiseries et le dysfonctionnement du climatiseur.
Si l’expert judiciaire mentionne que les infiltrations sont apparues pendant l’hiver tropical 2022 et que les désordres n’étaient pas encore apparus lors de la vente, Mme [A] [V] ne démontre pas que la venderesse en avait connaissance. En outre, il ressort du procès-verbal de visite du 3 mars 2022, que Mme [V] avait demandé à Mme [R] de rafraîchir les murs intérieurs de la villa.
S’agissant de la clôture et du chauffe-eau, l’analyse des pièces du dossier ne permettent pas d’identifier la personne à l’origine de l’installation de ces équipements, de sorte qu’il n’est pas démontré que Mme [S] [R] ait installé elle-même ces équipements et qu’elle ait eu connaissance des désordres les affectant. Par ailleurs, le désordre relatif à la clôture, consiste en un défaut localisé de fixation de l’ossature sur la maçonnerie, facilement réparable pour une estimation de l’expert à la somme de 150 euros. Les désordres relatifs au chauffe-eau (fuite du départ d’eau chaude avec concrétions minérales) sont inhérents à la vétusté de l’installation et le fonctionnement de la production d’eau chaude n’est pas altéré, aucun signe apparent de la défaillance n’étant visible sauf à monter sur le toit pour inspecter l’appareil. La rouille sur la toiture est due à l’âge de la toiture sur la construction initiale et n’a en tout état de cause pas entraîné d’infiltration. Ces désordres sont invisibles depuis le sol. Il en résulte que Mme [V] ne démontre pas que la venderesse avait connaissance de ce vice.
Sur le raccordement du lave-vaisselle, l’expert affirme que l’installation a été mise en œuvre sans respect des règles de l’art les plus élémentaires. Il ajoute que ce désordre est évident pour un professionnel, pas forcément décelable pour un profane. Seule l’évacuation anormale du lave-vaisselle fuyarde, comme en témoignent les traces d’écoulement sur le carrelage, ne pouvait échapper à la connaissance de Mme [R]. Cependant ce désordre ne présente pas les caractères d’un vice caché dès lors qu’il ne rend pas la chose impropre à sa destination normale.
Il résulte de ce qui précède que la clause d’exonération de la garantie des vices cachés prévue dans l’acte authentique est applicable.
En conséquence, la demande en restitution d’une partie du prix de vente sera rejetée, de même que la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1645 du code civil.
Sur la responsabilité de la SASU E.R
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’intermédiaire professionnel, négociateur et rédacteur d’un acte, est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil et en cas de manquement engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du tiers contractant.
Au titre de cette obligation de renseignement et de conseil, sa responsabilité peut être engagée s’il omet d’informer l’acheteur sur l’existence de désordres apparents affectant l’immeuble vendu, qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, il ne pouvait ignorer. La responsabilité de l’agent immobilier pour manquement à son obligation d’information et de conseil peut toutefois ne pas être engagée lorsque le désordre est apparent pour l’acquéreur.
La responsabilité de l’agent immobilier ne peut pas être engagée en présence de désordres non apparents, si n’est pas rapportée la preuve qu’il en avait connaissance.
En ce qui concerne les caractéristiques techniques d’un bâtiment, l’agent immobilier, qui n’a qu’une mission d’entremise, n’a pas à se substituer à des techniciens experts : il n’a pas à vérifier l’absence de vice caché si les désordres sont inapparents au moment de la vente. Néanmoins, bien que n’étant pas expert en matière de construction, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, s’il a des raisons de soupçonner l’existence d’un risque, il peut être tenu de procéder à des vérifications supplémentaires. Mais aucune faute ni manquement ne pourra lui être reproché si, pour lui, le vice est caché.
En l’espèce,
Concernant l’installation électrique
Il résulte de l’acte authentique de vente et du rapport d’expertise judiciaire qu’un contrôle de l’installation électrique a été établi le 26 janvier 2022 soit près de deux mois avant la signature de l’acte authentique de vente.
Les conclusions de ce contrôle ont mis en évidence dix anomalies affectant la protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit, la liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, des matériels électriques présentant des risques de contacts directs, des matériels électriques présentant des risques de contacts directs, des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage, des conducteurs non protégés mécaniquement, la piscine ou le bassin fontaine ainsi que la prise de terre et l’installation de mise à la terre. Elles concluent à la nécessité de supprimer sans délai ces anomalies compte tenu du danger qu’elles représentent.
L’étude de l’acte authentique de vente démontre que les conclusions du contrôle de l’installation électrique ont été retranscrites en pages 16 et 17. Il est précisé qu’il est recommandé de supprimer les anomalies en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent. Il s’ensuit que Mme [A] [V] a acquis en toute connaissance de cause un immeuble dans lequel l’installation électrique présentait des défauts de conformité.
Ce désordre était alors apparent pour l’acquéreur, de sorte que la responsabilité de la SASU E.R n’est pas engagée pour ce désordre.
Concernant l’assainissement
L’acte authentique de vente et le rapport d’expertise judiciaire révèlent qu’un diagnostic du système d’assainissement a été réalisé le 25 janvier 2022.
Ce diagnostic indique que l’installation d’assainissement est incomplète, de sorte qu’elle n’est pas conforme à la réglementation.
L’étude de l’acte authentique de vente démontre que les conclusions de ce diagnostic relatant expressément la non-conformité de l’installation ont été retranscrites audit acte en pages 19 et 20. Il précise que l’acquéreur déclare être informé qu’il doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte de vente. Dès lors, Mme [A] [V] a acquis en toute connaissance de cause un immeuble dans lequel l’installation d’assainissement présentait des défauts de conformité.
Ce désordre était ainsi apparent pour la demanderesse. La responsabilité de la SASU E.R n’est donc pas engagée pour ce désordre.
Concernant la présence de rouille sur la toiture
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les traces de rouilles présentes sur la toiture ne sont pas visibles depuis le sol, de sorte que ce désordre n’était pas apparent. En outre, il n’est pas établi que la SASU E.R avait connaissance de ce désordre qui n’a pas entraîné de dommage.
La SASU E.R n’engage donc pas sa responsabilité à ce titre.
Concernant l’état des murs séparatifs
Il résulte des rapports d’expertise produits aux débats que certaines zones des murs séparatifs sont enduites au mortier bâtard tandis que d’autres sont brutes. L’absence d’enduit sur la maçonnerie Sud a entraîné des infiltrations au niveau des murs adjacents.
Selon l’expert, l’état des murs séparatifs est visible depuis la rue et le chemin de servitude longeant la façade Sud, ce chemin voisin étant libre. Il ne saurait dès lors être reproché à la SASU E.R. un manquement à son devoir de conseil au titre de l’état de ces murs, dès lors qu’il s’agit de désordres liés à la construction pour lesquels l’agent immobilier ne dispose pas de compétences techniques et que les infiltrations sont apparues pendant l’hiver tropical 2022.
La SASU E.R. n’engage donc pas sa responsabilité pour ce désordre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [A] [V] n’établit aucune faute de la SASU E.R qui serait pour elle à l’origine d’un préjudice.
En conséquence, Mme [A] [V] sera déboutée de sa demande formulée à l’encontre de la SASU E.R.
Sur la demande indemnitaire de la SASU E.R
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle doit résulter de la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
La SASU E.R. ne produit aucune pièce justifiant d’une atteinte à son image et à sa réputation causée par la demanderesse. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, Mme [A] [V] supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à verser à Mme [S] [R] et à la SASU E.R. la somme de 2000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute Mme [A] [L] [V] de l’ensemble de ses prétentions ;
Déboute la SASU E.R de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [A] [L] [V] à payer à Mme [S] [G] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 24/02880 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBANC – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
Condamne Mme [A] [L] [V] à payer à la SASU E.R la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [L] [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Locataire ·
- Titre
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Juge des référés ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Iraq ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Lettre
- Adresses ·
- Citation ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Télécopie ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Registre ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Date ·
- Education ·
- Civil ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Banque ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Couple ·
- Demande ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
- Pays de galles ·
- Angleterre ·
- Sociétés ·
- Exequatur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Carolines ·
- Monde ·
- Qualités ·
- Réclamation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Contrainte
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Charges
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition économique ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Crédit agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.