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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mai 2026, n° 26/50361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50361 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMBE
N° : 11-CH
Assignation du :
15 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mai 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société BPCE LEASE, société anonyme à conseil d’administration
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathan HAGGIAG de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #B0574
DEFENDEUR
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Frédéric AUBIN de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocats au barreau de PARIS – #T001, non comparant
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 19 décembre 2023, la société BPCE Lease a consenti au bénéfice de M. [D] un contrat de crédit-bail, n°497907, portant sur un matériel Cristal Pro et ses accessoires d’une valeur totale de 66.000,00 euros, selon la facture Deleo n°01123340 établie le 18 décembre 2023, pour une durée de 60 mois.
En contrepartie de la mise à disposition de ce matériel, M. [D] devait s’acquitter de loyers payables mensuellement conformément aux dispositions des conditions particulières du contrat de crédit-bail.
Des loyers sont demeurés impayés.
Selon courrier recommandé du 13 août 2025 dûment réceptionné, la société BPCE Lease a mis en demeure M. [D] de régler la somme de 10.384,60 euros au titre des loyers impayés à la date du 19 juillet 2025, lui rappelant qu’à défaut de règlement dans le délai de huit jours le contrat se trouverait résilié de plein droit conformément aux dispositions du contrat-bail.
Par courrier du 1er septembre 2025, il était indiqué à M. [D] que la résiliation du contrat de crédit-bail du 19 décembre 2023 était acquise au 1er septembre 2025.
Par acte délivré le 15 janvier 2026, la société BPCE Lease a assigné M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°497907 consenti à M. [D] [T], en qualité d’entrepreneur individuel, à la date du 29 août 2025
En conséquence,
— condamner M. [D] [T], en qualité d’entrepreneur individuel, à lui payer, à titre de provision, la somme de 52.582,84 euros outre intérêts et taxes :
— au taux contractuel de 12% par an à compter de l’exigibilité de chacune des échéances de loyers impayée, et ce, jusqu’à parfait paiement (article 11 des conditions générales) ;
— au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 29 août 2025, date de résiliation du contrat ;
— condamner M. [D] [T], en qualité d’entrepreneur individuel, à lui restituer le matériel Crystal Pro- Cryolipolyse Medicale, objet de la facture DELEO n°01123340, en date du 18 décembre 2023, objet du contrat n°497907 ;
— l’autoriser, en tant que de besoin, à en reprendre possession en tout lieu où ils se trouvent, au besoin avec l’assistance de la force publique, le matériel susvisé ;
— condamner M. [D] [T], en qualité d’entrepreneur individuel, à lui payer, à titre de provision une indemnité mensuelle d’utilisation à compter du 5 septembre 2025, date de résiliation du contrat, jusqu’à la restitution effective du matériel, dont le montant correspond aux loyers, soit la somme de 1.038,46 euros au titre du contrat n°497907 ;
— condamner M. [D] [T], en qualité d’entrepreneur individuel, à lui payer, à titre de provision la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 février 2026, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil du défendeur par écrit à l’audience du 23 mars 2026.
A l’audience de renvoi du 23 mars 2026, la société BPCE Lease a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative au constat de la résiliation de plein droit
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater la résiliation de plein droit stipulée dans un contrat à exécution successive.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de crédit-bail comportent une clause résolutoire à l’article 8 en vertu de laquelle " le contrat de crédit-bail sera résilié de plein droit :
1.1 Huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse, exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation du contrat de crédit-bail en cas de manquement du locataire à l’une de ses obligations au titre dudit contrat et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyers et de non-respect de ses obligations au titre des assurances. Passé ce délai de huit jours, tout règlement ou exécution par le locataire des causes de la mise en demeure seront sans effet sur la résiliation du contrat de crédit-bail acquise de plein droit. "
Il résulte des pièces versées à la présente procédure que la société BPCE Lease a bien conclu un contrat de crédit-bail avec M. [D], aux termes duquel les conditions générales ont été acceptées par ce dernier. Le procès-verbal de livraison versé aux débats établit également que le matériel, objet du contrat de crédit-bail, a bien été livré à M. [D] le 19 décembre 2023 et qu’en signant le procès-verbal le défendeur a donné son accord sans réserve en vue du règlement du montant de sa facture au fournisseur, soit la somme de 66.000 euros.
Un courrier de mise en demeure a été délivré le 21 août 2025 par la société BPCE Lease à M. [D] pour le paiement de la somme de 10.384,60 euros au titre des loyers impayés au 19 juillet 2025, mois de juillet inclus.
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que les causes de la mise en demeure n’ont pas été apurées dans le délai de huit jours prévu aux termes de la clause dite de résiliation insérée au contrat de crédit-bail.
En conséquence, c’est à bon droit que la société BPCE Lease sollicite le bénéfice de la résiliation de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail conclu avec M. [D].
Dès lors, il sera constaté que les conditions du constat de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail du 19 décembre 2023 se sont trouvées réunies à la date du 29 août 2025.
Sur la demande relative à la restitution du matériel
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 10 des conditions générales du contrat de crédit-bail, intitulé restitution du matériel, " en cas de résiliation du contrat ou au terme de la période de location, à défaut pour le locataire d’avoir levé l’option d’achat, celui-ci est tenu sous sa seule responsabilité et à ses frais de restituer au bailleur le matériel et ses accessoires en parfait état de fonctionnement et d’entretien.
Tous frais nécessaires de réparations, de révision, de démontage, d’emballage, de manutention, de transport ou de recyclage resteront à la charge du locataire. A défaut de restitution immédiate du matériel, le locataire sera redevable d’une indemnité d’utilisation d’un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due. Le bailleur peut faire procéder à l’enlèvement du matériel ou le faire appréhender en quelque lieu ou quelques mains où il se trouve aux frais du locataire judiciairement ou amiablement. "
L’obligation de M. [D] de restituer le matériel objet du contrat de crédit-bail et de la facture Deleo n°01123340, « Crystal Pro- Cryolipolyse médicale », n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande de restitution suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 8-3 des conditions générales du contrat de bail, en cas de résiliation du contrat et de détention précaire du matériel, « si le locataire ou ses ayants-droits le conservent après la résiliation du contrat de crédit-bail, il(s) s’engage(nt) à payer une indemnité d’utilisation égale au montant des loyers contractuels jusqu’à la restitution effective du matériel ».
En l’espèce, l’indemnité d’utilisation due par M. [D] jusqu’à la restitution effective du matériel sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel.
En conséquence, M. [D] sera condamné à verser à la société BPCE Lease une indemnité d’utilisation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel, soit la somme mensuelle de 1.038,46 euros.
— Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société BPCE Lease sollicite la condamnation de M. [D] au paiement, à titre provisionnel, de la somme globale de 52.582,84 euros, due au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation, soit au 18 décembre 2028, assortie des intérêts au taux contractuel de 12% (article 11 des conditions générales du contrat de crédit-bail) sur chaque échéance de loyers impayés et au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 29 août 2025 (article 8.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail).
Au regard de l’ensemble des pièces et décomptes versées aux débats, l’obligation de M. [D] au titre des loyers et indemnité de résiliation n’apparait pas sérieusement contestable à hauteur de 52.582,84 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner M. [D].
La société BPCE Lease sollicite que cette somme produise intérêts de retard au taux contractuel de 12% sur chaque échéance de loyers impayés conformément à l’article 11 des conditions générales du contrat de crédit-bail.
Toutefois, une telle clause constitue une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231- 5 du code civil.
Il sera, en conséquence, prévu que la somme de 52.582,84 euros portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [D] partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par suite, il sera également condamné à verser à la société BPCE Lease une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation de plein droit, à la date du 29 août 2025, à minuit, du contrat de crédit-bail du 19 décembre 2023 n°497907 liant les parties ;
Condamnons M. [T] [D], en qualité d’entrepreneur indviduel, à restituer à la société BPCE Lease le matériel CRYSTAL PRO- CRYOLIPOLYSE MEDICALE, objet de la facture Deleo n°01123340 et objet du contrat de crédit-bail n°497907, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, et ce, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
Condamnons M. [T] [D] à payer à la société BPCE Lease une indemnité d’utilisation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat de crédit-bail, soit la somme mensuelle de 1.038,46 euros, à compter de la résiliation et jusqu’à la restitution effective du matériel ;
Condamnons M. [T] [D] à payer à la société BPCE Lease la somme provisionnelle de 52.582,84 euros au titre des loyers et indemnités de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts contractuels ;
Condamnons M. [T] [D] aux dépens ;
Condamnons M. [T] [D] à payer à la société BPCE Lease la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 04 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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