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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 janv. 2026, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 janvier 2026
N° RG 24/00196 + 24/01242 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWDQ +
DBYH-W-B7I-MCKO
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [J] [K]
Assesseur salarié : M. [M] [G]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE (RG 24/196) :
DEFENDERESSE (RG : 24/01242) :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE (RG : 24/196):
DEMANDERESSE (RG 24/1242) :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par madame [F] [L], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 février 2024 (RG : 24/196) et 01 octobre 2024 (24/1242)
Convocation(s) : 15 juillet 2025
Débats en audience publique du : 18 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 6 février 2024, Monsieur [O] [N] a contesté devant le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Grenoble une décision de la Commission de recours amiable de la [6] du 5 février 2024 rejetant sa demande de remise de dette d’indus de 14 916,63€. (RG 24/196)
Par courrier recommandé posté le 1 octobre 2024, Monsieur [O] [N] a formé opposition devant le [12] [Localité 10] à une contrainte émise le 3 septembre 2024 par la directrice de la [6] pour avoir paiement de la somme de 14 916,63 euros au titre d‘un indu d’indemnités journalières pour la période du 05/11/2020 au 21/12/2022. (RG 24/1242)
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [O] [N] comparaît. Il maintient sa demande de remise de dette. Il explique qu’il a été informé tardivement de l’interdiction de cumuler des indemnités journalières avec sa retraite et que l’importance de la dette, même après la remise partielle effectuée par la [5], ne lui permet pas d’envisager son remboursement compte tenu de ses ressources et charges.
La [6] est représentée. Elle renonce à demander la validation de la contrainte. Elle indique que la [9] a accordé une remise de dette à hauteur de 50% de l’indu et elle demande reconventionnellement la condamnation de M. [N] à payer la somme de 7458,31 euros au titre du solde de l’indu. La [5] expose, au visa de l’article L 323-2 du code de la sécurité sociale, que M. [N] est titulaire d’une pension de retraite depuis le 1ER août 2018 et qu’il a perçu des indemnités journalières du 05/11/2020 au 21/12/2022 alors qu’il ne pouvait pas percevoir plus de 60 indemnités journalières depuis son passage en retraite. Elle ajoute que ses revenus et charge ont justifié l’octroi d’une remise partielle de dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction du recours 24/1242 au recours 24/196 qui ont le même objet.
1 Sur l’opposition à contrainte
La [5] renonce à solliciter la validation de la contrainte. Il lui en sera donné acte.
2 Sur le bien-fondé de l’indu
Selon L 622-1 du code de la sécurité sociale applicable aux travailleurs indépendants, Sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l’article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.
Selon l’article L 323-2 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 13 avril 2021, Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Monsieur [N] est assuré au régime des travailleurs indépendants. Il est bénéficiaire d‘une pension de retraite depuis le 1er août 2018.
Il a perçu des indemnités journalières pour maladie du 05/11/2020 au 21/12/2022 alors qu’il avait atteint le montant maximum de 60 indemnités journalières cumulables avec sa pension de retraite le 01/01/2022.
Dans ces conditions les IJ ont été versées à tort à compter de l’arrêt du 04/03/2022, ce que ne conteste pas M. [N].
La [5] a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 50% de la dette.
Dans ces conditions, l’indu sera confirmé pour un solde de 7 458,31 euros.
3 Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il résulte des pièces produites devant la Cra que les ressources du ménage s’élèvent à 1 700€/mois pour deux personnes. M. [N] justifie en outre de charges fixes à hauteur de 1476 euros/mois.
Au vu de la situation de précarité du ménage, il y a lieu d’accorder une remise de dette partielle à hauteur de 3 729,31 euros.
Monsieur [N] sera condamné à payer à la [6] le solde soit 3 729 euros.
L’assuré est invité à se rapprocher des services de la [7] pour solliciter des délais de paiement.
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la jonction du recours 24/1242 au recours 24/196 ;
Donne acte à la [6] de sa renonciation à solliciter la validation de la contrainte ;
Accorde à Monsieur [O] [N] une remise de dette à hauteur de 3 729,31 euros ;
Le condamne à payer à la [6] la somme de 3 729 euros au titre du solde de l’indu ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 11].
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