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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 mars 2026, n° 25/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01660 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULWF
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01660 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULWF
NAC: 28Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CATALA & ASSOCIES
à Me [Localité 1]
à Me Gabriel ROBIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
DEMANDEURS
M. [C] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Morgane DESWARTE, avocat au barreau de VALENCE (plaidant)
M. [L] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Morgane DESWARTE, avocat au barreau de VALENCE (plaidant)
DÉFENDERESSES
Mme [S] [M] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [U] veuve [M] est née le [Date naissance 1] et est décédée le [Date décès 1] 2024.
Elle a eu 2 enfants, Madame [S] [M] épouse [G] et [D] [M] décédé le [Date décès 2] 2022. [D] [M] avait deux fils, Messieurs [C] et [L] [M].
Madame [I] [U] veuve [M] avait souscrit deux contrats d’assurance vie à [Localité 2] [2] (LBP) :
— Le contrat GMO n° 965 195290 14 souscrit le 23 mars 2000
— Le contrat GMO n° 965 237390 01 souscrit le 18 avril 2000
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, Monsieur [C] [M] et Monsieur [L] [M] ont assigné en justice la SA [1] et Madame [S] [M] épouse [G] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de communication de documents.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2026.
Monsieur [C] [M] et Monsieur [L] [M], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés, au visa des articles 11 et 145 du code de procédure civile et de l’article 10 du code civil, de :
ordonner à la SA [1] et à Madame [S] [M] épouse [G] de leur communiquer – les contrats d’assurance-vie initiaux n° 965 195290 14 et 965 237390 01,- les dernières modifications des clauses bénéficiaires pour ces deux contrats,- les derniers relevés correspondant à ces contrats,- les justificatifs de versement des primes de ces deux contratsdire que cette communication sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision,ordonner à Madame [S] [M] épouse [G] la communication de l’intégralité des relèves pour les mois d’avril à septembre 2024 de tous ses comptes bancaires,dire que cette communication sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision,condamner Madame [S] [M] épouse [G] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
La SA [1], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, de :
dire qu’elle ne pouvait pas communiquer les éléments sollicités sans décision de justice,prendre acte qu’elle s’en remet à la décision à intervenir s’agissant de la communication des éléments sollicités,débouter les demandeurs de leur demande d’astreinte formulée à son encontre,statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Enfin, Madame [S] [M] épouse [G], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, de :
débouter Monsieur [C] [M] et Monsieur [L] [M] de leurs demandes,les condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit soulevés à l’appui des prétentions par chaque partie, il sera renvoyé aux conclusions datée du jour de l’audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré rendu le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de communication de documents
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 10 du code civil dispose : « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts ».
L’article 11 du code de procédure civile énonce : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ».
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Sur le fondement de ces textes, Monsieur [C] [M] et Monsieur [L] [M] sollicitent une injonction de produire des pièces sous astreinte. Ils indiquent qu’il n’est pas contestable qu’il a eu un changement de la clause bénéficiaire des deux contrats d’assurances-vie souscrits par leur défunte grand-mère, quelques temps avant son décès. De même, ils affirment justifier de mouvements de fonds suspects au profit de leur tante Madame [S] [M] épouse [G].
De son côté, la SA [1] fait valoir qu’elle est tenue à une obligation légale de discrétion. Elle lui interdit de communiquer spontanément des renseignements contractuels sollicités par des tiers aux contrats d’assurance-vie. Elle indique qu’elle exécutera l’injonction judiciaire si le juge des référés devait faire droit à la demande de communication de pièces.
Enfin, Madame [S] [M] épouse [G] soutient qu’elle a fourni l’intégralité des justificatifs attestant qu’elle n’a, selon elle, pas utilisé des fonds appartenant à sa mère à des fins personnelles. Elle affirme par ailleurs, que sa défunte mère a choisi en conscience de modifier les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie pour la gratifier de son investissement et de son assistance. Elle ne s’oppose pas à ce que l’assureur puisse communiquer les documents sollicités par les parties demanderesses.
Il convient de constater que les parties ne s’oppose pas à ce que la SA [1]
puisse communiquer les documents contractuels sollicités, dès lors qu’elle y sera autorisée par injonction judiciaire. Il n’y a donc pas lieu d’assortir cette condamnation d’une quelconque astreinte, à défaut pour elle d’avoir un intérêt à retenir ces informations.
Par le reste, Monsieur [C] [M] et Monsieur [L] [M] ont trouvé dans les conclusions et les pièces versées par Madame [S] [M] épouse [G] un certain nombre d’explications vis-à vis des mouvements précis qu’ils considèrent comme étant suspects.
Pour autant, cette suspicion ne peut conduire la présente juridiction à considérer comme étant un « motif légitime » au sens de l’article 145 précité, le fait de la contraindre à devoir transmettre l’intégralité de ses relevés de comptes bancaires sur une année entière, sans que ne soit spécifiées les opérations suspectes correspondant à des périodes précises de mouvements de fonds.
Le juge des référés se doit d’opérer un contrôle de proportionnalité entre le principe qui lui permet de procéder à des injonctions judiciaires qui concourent à la « manifestation de la vérité » et le respect de l’intimité de la vie personnelle du titulaire du compte bancaire. Ce dernier principe commande de ne pouvoir accueillir des demandes exprimées en des termes trop généraux et non spécifiées par des opérations individualisées.
Monsieur [C] [M] et Monsieur [L] [M] seront déboutés de leur demande. Il leur appartiendrait le cas échéant, de lister les opérations suspicieuses, les montants des imputations débitrices de fonds sur le compte bancaire de leur défunte grand-mère et les périodes prévisionnelles pour lesquels pourraient avoir été transférés corrélativement les fonds créditeurs sur les comptes bancaires de Madame [S] [M] épouse [G].
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, en l’absence de partie perdante, la charge des dépens afférents à cette instance sont laissés à charge de Monsieur [C] [M] et Monsieur [L] [M], tenus in solidum et ce, dans l’attente d’une instance au fond.
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS à la SA [1] de communiquer à Monsieur [C] [M] et Monsieur [L] [M] les documents suivants :
les contrats d’assurance-vie initiaux GMO n° 965 195290 14 souscrit le 23 mars 2000 et GMO n° 965 237390 01 souscrit le 18 avril 2000,les dernières modifications des clauses bénéficiaires pour ces deux contrats,les derniers relevés correspondant à ces contrats,les justificatifs de versement des primes de ces deux contrats ;
DISONS que cette communication devra être effective dans un délai maximal de 30 jours calendaires et qu’à défaut la SA [1] pourra y être contrainte par la voie judiciaire ;
DEBOUTONS en l’état Monsieur [C] [M] et Monsieur [L] [M] de leurs demandes de communication de l’intégralité des relèves de Madame [S] [M] épouse [G] pour les mois d’avril à septembre 2024 de tous ses comptes bancaires, exprimées de manière trop générale ;
DEBOUTONS les parties de leurs prétentions liées au frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance ;
CONDAMONS Monsieur [C] [M] et Monsieur [L] [M] in solidum aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourraient être récupérés dans le cadre d’une instance au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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