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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 1er août 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00950
DOSSIER : N° RG 25/00359 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPJL
et N° 25/00360
Copie exécutoire à
SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
expédition à
le 01 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 01 Août 2025
PAR Claire GUILLEMIN, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean Gabriel TISSOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean Gabriel TISSOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 24 Juin 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 01 Août 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le bail en date du 4 janvier 2019 conclu entre Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [Z] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4],
Vu l’acte sous seing privé en date du 29 décembre 2018, Madame [R] [J] s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [N] [Z] dans le cadre du bail précité.
Vu l’acte notarié en date du 31 mai 2023 constatant la vente par Monsieur [D] [Y] au profit de Monsieur [G] [I] et Madame [S] [B] de l’immeuble précité,
Vu le commandement de payer en date du 20 juin 2024, délivré par acte de commissaire de justice, par Monsieur [G] [I] et Madame [S] [B] à Madame [N] [Z],
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024 par lequel Monsieur [G] [I] et Madame [S] [B] ont dénoncé ledit commandement à Madame [R] [J] en sa qualité de caution solidaire,
Vu l’assignation en date du 29 janvier 2025, délivrée par Monsieur [G] [I] et Madame [S] [B] à Madame [N] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation et prononcer son expulsion,
Vu l’assignation en date du 6 février 2025, délivrée par Monsieur [G] [I] et Madame [S] [B] à Madame [R] [J] , devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, en sa qualité de caution,
À l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [G] [I] et Madame [S] [B] étaient représentés par leur conseil. Madame [N] [Z] et Madame [R] [J] étaient représentées par leur conseil.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a finalement été évoquée à l’audience du 24 juin 2025.
À l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [G] [I] et Madame [S] [B] étaient représentés par leur conseil. Madame [N] [Z] et Madame [R] [J] étaient représentées par leur conseil.
La dette locative ayant été apurée, le conseil de Monsieur [G] [I] et Madame [S] [B] a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le conseil de Madame [N] [Z] et de Madame [R] [J] a déclaré s’opposer aux demandes de Monsieur [G] [I] et Madame [S] [B] et a visé ses conclusions dans lesquelles il sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il :
— déboute Monsieur [G] [I] et Madame [S] [B] de leur demande tendant à voir condamner solidairement Madame [N] [Z] et Madame [R] [J] aux dépens,
— déboute Monsieur [G] [I] et Madame [S] [B] de leur demande tendant à voir condamner solidairement Madame [N] [Z] et Madame [R] [J] aux frais irrépétibles.
Il convient, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
Le dossier RG n°25/00359 oppose Monsieur [G] [I] et Madame [S] [B], bailleurs, à Madame [N] [Z], locataire, et le dossier RG n°25/00360 oppose Monsieur [G] [I] et Madame [S] [B] à Madame [R] [J], caution.
Les deux assignations portent sur le même contrat de bail en date du 4 janvier 2019.
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, et compte tenu du lien existant entre les deux procédures il convient de prononcer la jonction entre ces deux instances actuellement pendantes, sous le numéro RG n°25/00359, dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de Monsieur [G] [I] et Madame [S] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement étant lié au paiement par Madame [N] [Z] des sommes dues, il apparaît opportun de les mettre à sa charge.
Madame [N] [Z] et Madame [R] [J] seront donc condamnées solidiairement aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum, à ce titre, Madame [N] [Z] et Madame [R] [J] à payer à Monsieur [G] [I] et Madame [S] [B] la somme de 350 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS la jonction entre le dossier RG n°25/00359 et le dossier RG n°25/00360 sous le numéro RG n°25/00359,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [G] [I] et Madame [S] [B] de l’ensemble de leurs demandes à l’exception de celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [N] [Z],
CONDAMNONS solidairement Madame [N] [Z] et Madame [R] [J] aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé,
CONDAMNONS in solidum Madame [N] [Z] et Madame [R] [J] à payer à Monsieur [G] [I] et Madame [S] [B] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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