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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 déc. 2024, n° 24/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
N° RG 24/00857 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZRD
Jugement du 05 Décembre 2024
Société SANTANDER CONSUMER BANQUE
C/
[O] [T]
[K] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [Localité 7]-ADER
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 19 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par maitre Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par maitre Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
M. [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 19 décembre 2020,la Société Santander Consumer Finance a consenti à M. [K] [T] et M. [O] [T] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant en capital de 14 397,00€ remboursable en 72 mensualités de 255,13 euros assurance comprise incluant les intérêts au taux effectif global de 5,15%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignations délivrées à M. [K] [T] et M. [O] [T] le 5 janvier 2024, la Société Santander Consumer Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
— les condamner in solidum à payer la somme de 13 626,75€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 mai 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— les condamner in solidum à payer la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 9 septembre 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la Société Santander Consumer Finance a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés. Une note en ce sens a été reçue le 11 octobre 2024.
Bien que régulièrement assignés par actes délivrés à étude, M. [K] [T] et M. [O] [T] ne se sont pas présentés, ni fait représenter. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois d’avril 2021. Il s’en est suivi 13 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de mai 2022.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 5 janvier 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 22 mai 2022, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel des emprunteurs. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de ceux-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque joint uniquement les bulletins de salaire de M. [K] [T] des mois d’août, septembre et octobre 2020, ainsi que l’avis d’impôt sur les revenus 2019 de M. [O] [T]. Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité des emprunteurs. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Or sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. Il est noté que M. [K] [T] est logé à titre gracieux par de la famille, mais aucune pièce ne vient attester de cette absence de charge. Il manque, au minimum, une attestation d’hébergement à titre gratuit. Pour M. [O] [T], aucune charge n’est retenue le concernant, ce dernier étant propriétaire sans prêt immobilier. Il manque là encore un justificatif ( titre de propriété, attestation de remboursement du prêt immobilier…). La méconnaissance de ces éléments est de nature à modifier l’appréciation de la solvabilité des emprunteurs, leurs charges n’étant pas définies strictement. Or le montant relativement élevé du prêt, ainsi que la durée d’engagement des parties, justifiaient une étude particulièrement minutieuse de leur solvabilité.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la Société Santander Consumer Finance justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité des emprunteurs, s’étant contentée de leurs déclarations et de leurs seuls justificatifs de ressources.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [K] [T] et M. [O] [T], soit 14 397€ et les règlements effectués par ces derniers de 4 137,79€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [K] [T] et M. [O] [T] de 10 259,21€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts:
L’article L 312-23, devenu l’article L 313-52 de la Consommation prévoit que “aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles”.
La possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas prévue par ce texte et ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, il convient de relever que les présentes condamnations sont prononcées sans intérêts, ce qui rend la demande de capitalisation de ceux-ci, sans objet.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [K] [T] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [K] [T] et M. [O] [T] à payer à la Société Santander Consumer Finance la somme de 10 259,21 euros, sans intérêts au titre du crédit affecté souscrit le 19 décembre 2020,
DÉBOUTE la Société Santander Consumer Finance de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes plus amples et contraires,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [T] et M. [O] [T] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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