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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 avr. 2026, n° 26/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00674 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCGE
le 05 Avril 2026
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
En présence de Madame [S] [J] (par voie téléphonique), INTERPRETE EN ANGLAIS, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [Y] DE L'[M] reçue le 04 Avril 2026 à 09h29, concernant :
Monsieur X se disant [E] [B]
né le 15 Juillet 1991 à [Localité 2] (NIGÉRIA)
de nationalité Nigériane
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 Mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00674 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCGE Page
SUR CE :
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-six jours mentionné au premier alinéa.
Monsieur [E] [B] été placé en rétention administrative le 6 mars 2026, à l’issue de sa garde à vue pour des faits de suspicion d’agression sexuelle de sa fille suite à la plainte de Mme [X] son ex compagne.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le terrirtoire français pris le 6 mars 2026, notifié le même jour, confirmé par décision du Tribunal administratif de Toulouse du 12 mars 2026.
En effet, il est en situation irrégulière sur le territoire depuis 2021 qu’il dit être l’année de son arrivée en France sans autorisation de séjour , indiquant disposer d’un logement à [Localité 3] sans en justifié, et qu’il a été condamné pour des faits de consuite sans permis et circulation sans assurance.
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé mais l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les diligences nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement puisque :
— le 7 mars 2026, ont été sollicitées l’envoir des empreintes et la photo de Monsieur [B] [E]. Le même jour, le consulat du Nigéria était informé qu’une procédure d’identification via l’UCl allait être initiée.
— le 9 mars 2026, disposant de son dossier complet, I’UCl a été saisie afin de procéder à l’identification de l’intéressé auprès des autorités consulaires nigérianes, localisées à [Localité 4], et le même jour, la DNPAF informait que Monsieur [B] [E] serait auditionné lejeudi 26 mars 2026 par visioconférence par les autorités consulaires nigérianes.
— le 27 mars 2026, la DNPAF informais que l’audition de Monsieur X se disant [B] [E] s’était déroulée le 26 mars 2026 sans incident, et que les autorités consulaires informeront de sa reconnaissance ou non dans les meilleurs délais, sachant qu’il ressort des pièces versées que l’intéressé a nié être nigérian et a désormais soutenu être originaire du Ghana et que dès lors les autorités consulaires devait faire authentifier l’acte de naissance trouvé dans son dossier.
— le 3 avril 2026, la Préfecture a relancé la DNPAF concernant l’identification par les autorités consulaires nigérianes de Monsieur X se disant [B] [E] et se trouve toujours dans l’attente d’un retour.
Ainsi, l’administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’interessé et à l’établissement d’un laissez-passer par les autorités consulaires et ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes et ce, d’autant que la variation des déclarations de l’intéressé sur ses origines contribue à entraver les investigations sur son identification et à retarder sa reconnaissance par les autorités de son pays et donc l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, la situation justifie la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS de la rétention administrative de M. [B] qui ne dispose d’aucune garantie de représentation (en l’absence de passeport, sans justification d’un domicile stable en France, et défavorablement connu) .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [E] [B] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[Etablissement 1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 11 Mars 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 05 Avril 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00674 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCGE Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [E] [B]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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