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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 7 août 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, La S.A.S.U. PROTECT-SYSTEM c/ MMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La S.A.S. AKZO NOBEL, S.A.S. CETAL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DDV5
AFFAIRE : S.A.S.U. PROTECT-SYSTEM C/ S.A. MMA IARD, S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [X] [M], S.A.S. AKZO NOBEL, S.A.S. CETAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
La S.A.S.U. PROTECT-SYSTEM
dont le siège social est sis 10 rue du Four Agnac – 12510 Druelle-Balsac
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
MMA IARD
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
prise en al personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentées par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’Aveyron
Monsieur [X] [M]
demeurant Lotissement les Cazelles – 12340 RODELLE
représenté par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’Aveyron
La S.A.S. AKZO NOBEL
dont le siège social est sis ZI La Gaudrée – 91410 DOURDAN
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Mohamed ZOHAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La S.A.S. CETAL,
dont le siège social est sis 7, allée des Aulnes, Parc d’activités – 54840 BOIS-DE-HAYE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pauline LOUBIERE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
Débats tenus à l’audience du 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 07 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU PROTECT SYSTEM exerce une activité d’installation de systèmes d’alarme, de vidéos surveillance, de clôtures et de portails.
Monsieur [X] [M] a sollicité la SASU PROTECT SYSTEM pour réaliser une clôture et un portail à son domicile situé Lotissement Les Cazelles à RODELLE (12340).
La SASU PROTECT SYSTEM a établi un devis qui a été accepté par Monsieur [X][M].
La SASU PROTECT SYSTEM a passé commande des fournitures des éléments de clôture et du portail auprès de la SAS CETAL. Cette dernière a été également chargée de l’application de la poudre de thermolaquage sur une clôture, un portail et un portillon en aluminium thermolaquée de couleur grise.
La poudre de thermolaquage de la clôture, du portail et du portillon utilisée par la SAS CETAL est fabriquée par la SAS AKZO NOBEL.
La SASU PROTECT SYSTEM a réalisé les travaux commandés par Monsieur [X] [M] et les a facturés au fil de leur réalisation.
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 14 mai 2018.
La SAS CETAL a facturé les matériaux commandés.
A l’issue du chantier, il s’est avéré que, lors de la pose, un élément de clôture a été taché par de la crème solaire lors de sa mise en œuvre ce qui a conduit à son remplacement par un élément neuf commandé puis posé ultérieurement.
Toutefois, la teinte des clôtures et portail mise en œuvre a évolué pour présenter un aspect terne, décoloré et taché.
La SASU PROTECT SYSTEM a informé la SAS CETAL du vieillissement prématuré de ses produits.
Par courrier du 25 octobre 2021, la SAS CETAL a annoncé procéder à des analyses.
En l’absence d’avancée du dossier, la SASU PROTECT SYSTEM a, par courrier du 15 juillet 2022, mis en demeure la SAS CETAL de procéder au remplacement des produits.
Par courrier du 21 juillet 2022, la SAS CETAL a fourni des explications techniques sur son process industriel sans procéder au remplacement.
Le sinistre perdure à ce jour.
Aucune solution amiable n’a pu émerger.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 décembre 2024 et 2 janvier 2025, la SASU PROTECT SYSTEM a assigné la SAS CETAL et Monsieur [X] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Puis, par acte extra judiciaire en date du 24 février 2025, la SASU PROTECT SYSTEM a procédé à l’appel en intervention forcée de son assureur, les SA MMA IARD et SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Plus encore, la SAS CETAL a régularisé un appel en cause de la SAS AZKO NOBEL suivant acte extrajudiciaire en date du 11 avril 2025.
Ces affaires ont été jointes sous le numéro RG 25/00016.
Après quatre renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
La SASU PROTECT SYSTEM, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
— de débouter les SA MMA IARD et SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à dire n’y avoir lieu à référé à leur encontre et partant, de leur demande de mise hors de cause,
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [X] [M] et des SAS CETAL, SAS AZKO NOBEL, SA MMA IARD et SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,
— de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SASU PROTECT SYSTEM argue que les teintes de clôtures fournies par la SAS CETAL sont affectées d’un vieillissement prématuré.
Elle se fonde sur le rapport de visite de la SAS CETAL, à l’occasion duquel elle « confirme ce phénomène inexpliqué ».
Toutefois, la SASU PROTECT SYSTEM regrette qu’aucun remplacement des clôtures litigieuses n’ait été réalisé.
Enfin, la SASU rappelle qu’il n’appartient pas à la partie demanderesse à une expertise, au stade de la demande en référé, de se positionner sur la mobilisation de telle ou telle garantie, la condition n’étant que celle du motif légitime. Aussi, la demande de mise hors de cause des compagnies MMA apparait manifestement prématurée.
Monsieur [X] [M], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge de :
— déclarer la demande de la SASU PROTECT-SYSTEM recevable et bien fondée,
— ordonner une mesure d’expertise et voir commettre tel expert qu’il plaira à Monsieur, Madame le Président de désigner avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,
— condamner solidairement la SASU PROTECT-SYSTEM et la SAS CETAL à verser à Monsieur [M] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SASU PROTECT-SYSTEM et la SAS CETAL aux dépens de l’instance en ceux compris les frais relatifs à l’intervention d’un commissaire de justice, aux frais d’expertise judiciaire en ce compris les honoraires de l’expert qu’il appartiendra à la juridiction de désigner,
— prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [M] précise qu’il n’a contracté qu’avec la SASU PROTECT SYSTEM, laquelle reconnait la non-conformité du produit installé avec les normes en vigueur.
De plus, il assure que la SASU PROTECT SYSTEM reconnait sa responsabilité de contractante, tout en considérant que la responsabilité de son sous-traitant, la SAS CETAL, en charge de la réalisation de l’ouvrage, doit être actionnée pour qu’il procède à la suppression du désordre.
De jurisprudence constante, l’entrepreneur est tenu de réaliser des travaux conformes au contrat, aux règles de l’art et exempt de vices. Il s’agit donc d’une obligation de résultat dont les manquements sont susceptibles de fonder une action en responsabilité contractuelle.
La SAS CETAL, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge de :
— rejeter la demande de Monsieur [X] [M] tendant à engager la responsabilité de la SAS CETAL en sa qualité de sous-traitant de la SASU PROTECT-SYSTEM ;
— condamner la SASU PROTECT-SYSTEM et Monsieur [X] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CETAL n’entend pas s’opposer à la désignation d’un expert, mais conteste la demande de Monsieur [X] [M] tendant à la faire condamner sur le fondement de la responsabilité du sous-traitant de la SASU PROTECT SYSTEM.
La SAS CETAL argue que la SASU PROTECT SYSTEM n’apporte aucun élément démontrant une quelconque faute commise par elle. Aussi, la responsabilité de la SAS CETAL ne peut être recherchée.
Plus encore, la SAS CETAL établit un lien de causalité direct entre la détérioration constatée sur une partie de l’ouvrage litigieux et le thermolaquage. Ainsi, en ce qu’elle est nécessairement tributaire de la qualité du traitement commandé, la SAS CETAL ne saurait engager sa responsabilité, dès lors que la détérioration constatée ne relève techniquement pas de son fait mais d’un produit dont elle n’est pas à l’origine de la conception.
La SAS AKZO NOBEL, par l’intermédiaire de son avocat, fait part de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande de la SAS CETAL et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la SAS CETAL.
La SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitent du juge de :
— dire n’y avoir lieu à référé à leur égard ;
— laisser les dépens à la charge de la SASU PROTECT-SYSTEM.
Au soutien de leurs prétentions, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES affirment qu’aucun motif légitime ne justifie le prononcé d’une expertise judiciaire. En effet, la présence à l’instance des compagnies MMA ne pourrait ainsi se justifier que pour autant que l’une des garanties souscrites puisse être mobilisée.
Or, tout d’abord, selon elles, la garantie « responsabilité civile décennale » n’est pas mobilisable, les désordres, purement esthétiques, ne relevant pas des critères de gravité énoncés à l’article 1792 du code civil et ne rentrant point dans les prévisions des conventions spéciales CS 344 b.
Ensuite, la garantie des « dommages intermédiaires » n’est pas non plus mobilisable étant donné qu’il est nécessaire d’observer un « dommage matériel ».
Enfin, ce litige ne saurait rentrer dans la garantie des travaux non constitutifs d’ouvrage compte tenu du caractère purement esthétique du défaut allégué.
En conséquence, les compagnies MMA assurent qu’un recours à leur encontre est manifestement voué à l’échec. Aussi, il n’y a pas lieu à référé.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les mises hors de cause
Sur la mise hors de cause de la SA MMA IARD et de la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de les mettre hors de cause.
En l’espèce, il convient de rappeler que les compagnies MMA sont l’assureur de la SASU PROTECT SYSTEM, laquelle a procédé à l’installation des clôtures et des portails litigieux.
Toutefois, les compagnies MMA affirment qu’aucun motif légitime ne peut justifier leur mise en cause en ce que leur présence à l’instance ne peut se justifier que si l’une des garanties souscrites peut être mobilisée.
La mise hors de cause telle que sollicitée par les défenderesses apparaît prématurée, alors qu’aucun doute n’apparait quant à l’intervention de son assuré sur l’installation des clôtures et des portails de Monsieur [X] [M], laissant ainsi entière la question de sa responsabilité dans les désordres constatés.
En effet, c’est auprès de la SASU PROTECT SYSTEM que Monsieur [X] [M] a commandé des travaux de fourniture et de pose d’une clôture et d’un portail à son domicile.
Aussi, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’application d’une garantie, laquelle relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence et à ce stade de la procédure, sans préjuger des décisions à intervenir au fond, la SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur demande de mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la SAS CETAL
La SAS CETAL assure que sa responsabilité ne peut être recherchée.
Or, il appert, en l’espèce, que la SASU PROTECT SYSTEM a passé commande des fournitures des éléments de clôture et du portail litigieux auprès de la SAS CETAL.
Ainsi, à ce stade de la procédure, la mise hors de cause de la SAS CETAL apparait prématurée, alors que la question de sa responsabilité dans les désordres constatés demeure entière.
La SAS CETAL sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les teintes des clôtures fournies par la SAS CETAL sont affectées d’un vieillissement prématuré.
Un tel constat a d’ailleurs été reconnu par la SAS CETAL, elle-même, dans un courrier en date du 25 octobre 2021, à l’occasion duquel elle déclare que : « il est indéniable qu’il s’agit d’un problème en lien avec le thermolaquage ».
De plus, les photographies versées aux débats mettent clairement en exergue la différence de teintes entre l’élément de clôture ayant été changé et ceux n’ayant fait l’objet d’aucun remplacement. En cela, la réalité des désordres n’est pas contestée.
Toutefois, aucune expertise amiable contradictoire n’a été réalisée, de sorte qu’en l’état, aucun élément ne permet de se prononcer clairement sur l’origine des désordres, leur étendue, les moyens propres à y remédier ni même les responsabilités en cause.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance, incluant le complément requis par Monsieur [E] [M].
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la SASU PROTECT SYSTEM, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [M] sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS CETAL ;
DECLARONS RECEVABLES les appels en cause de SA MMA IAR, la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SAS CETAL ;
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [L]
21 Chemin de Quarré
81000 ALBI
Tél : 05.63.38.09.64 Port. : 06.89.80.36.47 2020-2027
Mèl : contact@kbexpert.fr
avec mission de :
— convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurances,
— se rendre chez Monsieur [E] [M] sis lotissement les Cazelles – Bezonnes à RODELLE (12340) en présence des parties et de leurs conseils,
— entendre tout sachant,
— décrire tous les éventuels travaux et aménagements qui auraient été réalisés par la SASU PROTECT-SYSTEM en précisant leur date,
— dire si les clôtures, portail et éléments fournis par la SAS CETAL sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris, et s’ils sont achevés,
— dire si ces ouvrages installés par la SASU PROTECT SYSTEM et fournis par la SAS CETAL présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément visés dans la présente assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue,
— dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités, et émettre toute conclusion utile en précisant s’ils sont notamment imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
— dire s’ils compromettent la solidité des ouvrages ou s’ils les rendent impropres à leur destination et se prononcer notamment sur leur caractère évolutif,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences déjà manifestées,
— évaluer le coût au vu des devis remis par les parties et la durée de leur exécution,
— indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres,
— donner tous les éléments pour proposer l’évaluation des préjudices éventuellement subis,
— donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
— évaluer plus généralement les préjudices subis par Monsieur [M],
constater l’éventuelle conciliation des parties,
— établir un pré-rapport sur lequel l’expert recueillera les observations des parties et y répondra.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SASU PROTECT SYSTEM qui devra consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
— sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de [I] [Z] ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SASU PROTECT SYSTEM, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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