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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 oct. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHECY CARAVANES, SAS TRIGANO VDL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Octobre 2025
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HG4Q
DEMANDEURS :
Madame [X] [Y]
née le 30 Juillet 1972 à [Localité 7]
Profession : Sans emploi
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [H] [B]
né le 19 Juillet 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
SAS TRIGANO VDL
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°458 502 838, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Isabelle LAGRANGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. CHECY CARAVANES
immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le n° 438 531 766, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 12 Septembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une facture en date du 13 septembre 2013, Monsieur [B] et Madame [Y] ont acquis, auprès de la société CHECY CARAVANES, une caravane neuve de marque Rubis, modèle 500 2024 immatriculée ultérieurement [Immatriculation 10] pour un montant de 29 240 euros TTC.
Ce véhicule avait été préalablement acquis par la société CHECY CARAVANES auprès de la société TRIGANO VDL, constructeur, selon facture en date du 6 septembre 2023
Se plaignant d’infiltrations, de malfaçons et de dysfonctionnements divers, Monsieur [B] et Madame [Y] ont fait diligenter une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 25 mars 2025.
Par acte en date du 26 juin 2025, Monsieur [B] et Madame [Y] ont fait assigner en référé la société CHECY CARAVANES.
Aux termes de cet acte, ils demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter ;Réserver les dépens.
Par acte en date du 18 août 2025, la société CHECY CARAVANES a appelé en garantie la société TRIGANO VDL. Aux termes de cet acte, elle demande au juge des référés, sans l’accord de Madame [Y] et de Monsieur [B], de :
Joindre cette procédure avec celle actuellement pendante devant le juge des référés enrôlée sous le n°25/483 ; Dire que les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées à la requête de Madame [Y] et de Monsieur [B] seront rendues communes et opposables à la société TRIGANO ;Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 septembre 2025, la société TRIGANO VDL demande au juge des référés, au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile, de :
Modifier les chefs de la mission de l’expert tels que précisés dans ses écritures auxquelles il convient de se reporter ;Juger que la Société TRIGANO VDL forme toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise formée ; Réserver les dépens.
À l’audience du 12 septembre 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, les sociétés CHECY CARAVANES a formulé ses protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Compte tenu du lien qui existe entre les instances RG n°25/483 et RG n°25/580, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de ces instances.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il se déduit de cette disposition que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. L’appréciation de ce motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés qui doit le caractériser. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise amiable dressé par Monsieur [S], qu’il est constaté l’existence d’une oxydation du panneau intérieur de la baie ; d’une fissure du bac de douche au niveau de la bonde d’évacuation d’eau ; d’une casse de la platine de fonctionnement de la prise de courant extérieure ainsi que de plusieurs autres irrégularités et malfaçons.
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de Madame [Y], de Monsieur [B], de la société CHECY CARAVANES et de la société TRIGANO VDL.
Elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.
Sur les autres demandes
Les différentes parties sollicitent que les dépens soient réservés.
Toutefois, en application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que les défendeurs ne peuvent être considérés comme la partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Partant, les dépens resteront par conséquent à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’instance RG 25/580 avec l’instance RG 25/483 sous seul numéro ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise au contradictoire de Madame [Y], de Monsieur [B], de la société CHECY CARAVANES et de la société TRIGANO VDL.
Désigne pour y procéder :
M. [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ; Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ; Examiner la caravane de marque Rubis, modèle 500 2024, immatriculée [Immatriculation 10] ; Décrire l’état actuel du véhicule ; Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;Vérifier si les désordres allégués existent,Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,En rechercher les causes, Donner son avis sur l’origine des désordres et dire s’ils proviennent, notamment, d’un dysfonctionnement d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée du véhicule, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, des conditions d’utilisation inadaptées, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, d’une transformation ou d’une modification non conforme du véhicule, d’une usure normale liée à l’utilisation du véhicule, d’une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,Dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices,
Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée,Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs),Donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,Déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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