Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 11 mai 2026, n° 24/04530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/04530 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLUD / JAF Cab 3
AFFAIRE : [Q] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 14 Janvier 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Q]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [J] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
.[V] [Q], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Algérie)
et de
.[O] [J], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 5]
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 10 octobre 2024,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE la demande tendant à dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux irrecevable,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
CONSTATE qu’aucune partie n’a formé de demande au titre de la prestation compensatoire,
autorité parentale
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineures dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par leurs enfants mineures,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez [O] [J],
FIXE le droit d’accueil de [V] [Q] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
En période scolaire et pendant les vacances scolaires, le troisième samedi de chaque mois, de 10 heures à 18 heures,
DIT que les enfants devront être prises et ramenées à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite comprenant le transport des enfants sont à la charge du parent qui l’exerce,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
pension alimentaire
CONSTATE l’état d’impécuniosité de [V] [Q],
DÉBOUTE [O] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais médicaux non remboursés et des frais exceptionnels sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement et le montant de la dépense,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais médicaux non remboursés et des frais exceptionnels sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement et le montant de la dépense,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
- Mission d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Demande ·
- Agent commercial ·
- Compte ·
- Délai ·
- Facture
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Dispositif
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Avis motivé ·
- L'etat ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Fiche ·
- Prêt
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Formulaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Adhésion ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Ordre public ·
- Irrégularité ·
- Public
- Mobilité ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.