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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 22/03452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03452 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3GA
AFFAIRE : Madame [Z] [O] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ MAAF Assurances (la SELARL SELARL [Localité 2]-[Localité 3]),
LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [Z] [O]
Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/92)
Représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [O]
Née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Localité 5] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2]/44)
Représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAAF, SA au capital de 160 000 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié audit siège
Représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2015, Mme [K] [O] et Mme [Z] [O] ont été victimes, respectivement en qualités de conductrice et de passagère, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [Z] [O], confiée au docteur [T], laquelle a rendu son rapport le 9 avril 2021.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Z] [O] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des préjudices suivants :
* 1 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 2 826 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
* 2 566,62 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 18 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— sursis à statuer sur l’incidence professionnelle de Mme [Z] [O] ;
— débouté Mme [Z] [O] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Z] [O] les intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 60 488, 50 euros, pendant la période ayant couru du 29 septembre 2021 au 17 octobre 2022 ;
— condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Z] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour communication par Mme [Z] [O] de la créance définitive de la CPAM et de tout justificatif de sa situation professionnelle actuelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Mme [Z] [O] demande au tribunal de :
— condamner la SA MAAF Assurances à payer, au titre de l’incidence professionnelle subie par Mme [Z] [O], la somme de 200 000 euros,
— condamner la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Z] [O] le double des intérêts courant au double du taux légal entre le 9 septembre 2021 jusqu’au jugement à intervenir,
— condamner la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Z] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Mme [Z] [O] demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoire l’offre de la SA MAAF Assurances à hauteur de 30 000 euros en indemnisation du poste incidence professionnelle,
— limiter la demande relative aux intérêts de retard au poste incidence professionnelle et sur la période du 29 septembre 2021 et le 17 octobre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 13 octobre 2025.
A l’issue de l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
Mme [Z] [O] produit cependant, en pièce n°25, l’état définitif des débours d’une caisse de sécurité sociale.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en indemnisation de l’incidence professionnelle
Le droit de Mme [Z] [O] à voir indemniser par la SA MAAF Assurances ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 10 décembre 2015, en application des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la défenderesse, et a été reconnu par la présente juridiction dans son jugement du 19 février 2024.
L’incidence professionnelle renvoie aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Les séquelles de l’accident, telles que décrites par le docteur [T] dans son rapport d’expertise, englobent :
— un syndrome algo fonctionnel du coude droit dominant avec un défaut d’extension du coude (flexum de 10°) et une limitation de la flexion de 10° par rapport au coude gauche,
— un syndrome anxio dépressif persistant.
L’expert a retenu une gêne à la réalisation de certains gestes nécessitant une amplitude complète de l’extension pour ses activités professionnelles d’agent d’escale.
Mme [Z] [O] produit aux débats une fiche établie le 17 juin 2017 par le docteur [B], médecin du travail, La déclarant inapte à l’emploi d’agent de passage qu’elle exerçait auprès de la société Alyzia [J]. Elle communique la lettre qui lui a été adressée par la société Alyzia [J] le 4 juillet 2017, mettant fin de façon anticipée au contrat à durée déterminée (CDD) qui la liait à Mme [Z] [O] en principe jusqu’au 31 octobre 2017 en raison de son inaptitude médicalement constatée.
Mme [Z] [O] verse aux débats des contrats de mission temporaires, des bulletins de salaire et un certificat de travail du 8 avril 2014 dont il ressort qu’elle a, à la suite de la rupture anticipée du CDD précité, régulièrement travaillé en qualité d’agent d’escale sous le statut d’intérimaire à compter du 2 juillet 2017 et jusqu’au mois de mars 2024.
Ces missions ont été entrecoupées par :
— des périodes régulières de chômage, telles qu’en témoignent des attestations délivrées par France Travail,
— une période d’emploi en qualité d’agent administratif contractuel auprès de la commune de [Localité 7], du 13 septembre 2021 au 12 septembre 2022.
Enfin, une attestation établie par la médecine du travail le 21 mai 2024 atteste du suivi de Mme [Z] [O] dans le contexte d’un emploi à temps partiel en qualité d’agent d’escale. Elle mentionne la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ainsi que la nécessité d’une poursuite de soins.
Le fait que Mme [Z] [O] ait été contrainte “d’abandonner sa profession” est contredit par les pièces qu’elle verse elle-même aux débats, qui démontrent son embauche en qualité d’agent d’escale pour la société Air France dès le 2 juillet 2017, soit avant la rupture officielle du CDD qui la liait à la société Alyzia [J].
Mme [Z] [O] ne verse aux débats aucune fiche de poste afin de renseigner la juridiction sur la nature des tâches qu’elle est amenée à effectuer dans le cadre de son emploi d’agent d’escale. Les contrats de mission temporaire établis par la société Derichebourg évoquent l’enregistrement et l’embarquement des passagers, ainsi que l’utilisation du système informatique Altea. Ainsi, s’il n’est pas exclu que Mme [Z] [O] soit amenée à effectuer des tâches de manutention notamment à l’occasion des opérations de chargements et de déchargement des bagages, il n’est pas établi que ces tâches constituent le coeur de son métier d’agent d’escale. Les séquelles de l’accident étant situées au niveau du membre supérieur droit, le lien entre ces dernières et une pénibilité accrue des déplacements pédestres et de la station debout prolongée n’est pas établi.
Si une augmentation de la pénibilité du travail doit dès lors être retenue, cette dernière doit être qualifiée de légère à modérée.
En ce qui concerne la dévalorisation sur le marché du travail, Mme [Z] [O] ne démontre pas qu’elle disposait avant son accident d’une situation professionnelle pérenne puisque le contrat de travail qui la liait avec la société Alyzia [J] était à durée déterminée. L’enchaînement, après la consolidation, de périodes d’activités avec des périodes de chômage, et le fait qu’elle n’ait été employée que dans le cadre de contrats précaires, ne peut dès lors être attribué avec certitude à ses séquelles. Toutefois, s’agissant d’une personne ne justifiant d’aucun diplôme particulier, susceptible d’être amenée à exercer des métiers intégrant une dimension manuelle, la diminution de ses aptitudes physiques consécutives à l’accident s’accompagne nécessairement d’une dévalorisation au moins modérée sur le marché du travail. Ceci est d’ailleurs corroboré par l’attestation de suivi de la médecine du travail du 21 mai 2024, qui mentionne la nécessité d’un temps partiel dans le cadre d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Au regard de ces éléments, il est caractérisé une incidence professionnelle, laquelle sera évaluée, au regard de l’âge de Mme [Z] [O] à la date de la consolidation (27 ans), à 40 000 euros.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le présent tribunal a condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Z] [O] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 60 488,80 euros du 29 septembre 2021 au 17 octobre 2022. Cette sanction a été motivée par le caractère tardif de l’offre de l’assureur. L’assiette de 60 488,80 euros intégrait la proposition émise par l’assureur au titre de l’incidence professionnelle, proposition qui n’était pas manifestement insuffisante, pour être inférieure de 10 000 euros à l’indemnité judiciairement allouée.
Etant constaté que la SA MAAF Assurances a déjà été condamnée à payer à Mme [Z] [O] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme offerte au titre de l’incidence professionnelle du 29 septembre 2021 au 17 octobre 2022, il n’y a pas lieu de prononcer de sanction supplémentaire.
Mme [Z] [O] sera déboutée de sa demande à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [Z] [O] la somme de 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Z] [O] la somme de 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Déboute Mme [Z] [O] de sa demande supplémentaire relative au doublement des intérêts,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Z] [O] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute Mme [Z] [O] du surplus de ses demandes,
Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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