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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 mars 2026, n° 26/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00555 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VALV Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00555 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VALV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 5 novembre 2025 portant interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans à l’égard de Monsieur, [Q], [W], né le 14 Septembre 1996 à KENCHELA (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M., [Q], [W] né le 14 Septembre 1996 à, [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 13 mars 2026 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 14 mars 2026 à 9h09 ;
Vu la requête de M., [Q], [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Mars 2026 à 15h49 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 mars 2026 reçue et enregistrée le 17 mars 2026 à 10h52 tendant à la prolongation de la rétention de M., [Q], [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Sarah MAQUET, avocat de M., [Q], [W], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
,
[Q], [W], né le 14 septembre 1996 à, [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2022, où il vivait et travaillait à, [Localité 2] dans un restaurant en qualité de plongeur. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents et sa fratrie vivent en Algérie, il a une tante à, [Localité 3].
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement judiciaire pour avoir été condamné en comparution immédiate pour des atteintes aux biens par le tribunal correctionnel de Toulon le 5 novembre 2025 à la peine de 6 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans, complétée par arrêté du préfet du Var fixant le pays de renvoi en date du 13 mars 2026, régulièrement notifié le 14 mars 2026 à 9h07.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de, [Q] depuis le 4 novembre 2025 en exécution de la peine précitée,, [Q], [W] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Var daté du 13 mars 2026, régulièrement notifié le 14 mars 2026 à 9h09, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 17 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h52, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de, [Q], [W] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête datée du 17 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h49,, [Q], [W] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation.
A l’audience du 18 mars 2026, le conseil de, [Q], [W] soulève d’abord une exception de nullité relative à l’avis anticipé du procureur de la République du placement en rétention. Une fin de non-recevoir est ensuite soulevée pour défaut de motivation en fait de la requête. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus et développés, sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Sur le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la requête
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du magistrat du siège porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait.
En l’espèce, la défense fait valoir un défaut de motivation en fait en ce que la requête est stéréotypée (cases cochées) et ne fait pas état de la situation personnelle pas que, [Q], [W].
Mais dès lors qu’il ressort de la lecture de la requête du préfet du Var qu’elle est motivée en droit, en ce qu’elle cite bien le texte afférent à une demande de première prolongation, mais aussi motivée en fait, certes succinctement, enfin étant remarqué que ni la loi ni la jurisprudence n’exige que la requête reprenne dans sa motivation in extenso l’ensemble des pièces et des éléments relatifs à la situation personnelle des personnes retenues, dans ces conditions – et même s’il est regrettable que la motivation consiste en partie à cocher des cases – les éléments énoncés par le préfet du Var sont succincts mais suffisants pour que le juge puisse exercer son contrôle, la question étant celle de l’existence de la motivation, et non sa pertinence.
La requête sera déclarée recevable.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’avis anticipé au parquet du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Par ailleurs, l’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
A l’audience, la défense fait valoir que l’avis au procureur de la République n’a pas été immédiat, mais qu’il a été anticipé pour avoir été effectué le 13 mars 2026 à 16h12, alors que l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 14 mars 2026 à 9h09.
En effet, il est exact à la lecture des pièces que le procureur de la République a été avisé dès le 13 mars 2026 à 16h12 du placement en rétention d,'[Q], [W] pris par arrêté du 13 mars 2026, mais seulement notifié le lendemain, 14 mars 2026 à 9h09. Le mail au parquet du 13 mars 2026 à 16h12 indique bien que le placement en rétention se fera au CRA de, [Localité 4] et à compter du 14 mars 2026 (mention du lieu en gras et mention de la date effective du placement en gras également).
Pour autant, d’une part aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, dès lors qu’il s’agit d’un temps raisonnable, la sanction étant prévue en cas d’avis tardif. D’autre part, le grief n’est ni allégué ni a fortiori démontré sur les conséquences pour, [Q], [W] de cet avis anticipé à l’autorité judiciaire.
Ainsi, il ressort des circonstances de l’espèce que l’avis a été réalisé à la date où l’arrêté a été rendu, la veille de sa notification, donc dans une limite de temps raisonnable, avec les mentions du lieu et de la date effective du placement clairement énoncées dans l’avis, ce qui a mis en mesure l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, notamment la liberté d’aller et venir des personnes, de procéder au contrôle de la mesure lorsqu’elle est devenue effective.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de, [Q], [W] en ce que l’arrêté de placement en rétention ne fait pas état des éléments tirés de la situation personnelle de l’intéressé et en ce que la motivation du préfet consiste à cocher des cases.
A titre liminaire, il est rappelé que pour examiner la légalité de la décision critiquée, il convient de se placer à la date à laquelle le préfet a pris sa décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience.
Par ailleurs, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de, [Q], [W] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France
A des antécédents judiciaires
Représente une menace pour l’ordre public
Ne peut justifier d’une adresse personnelle
Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
Les éléments certes très succincts listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 13 mars 2026 permettent de dire que la motivation existe en fait et en droit, étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments.
Dans ces conditions, l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. Il est constant que la charge de la preuve repose sur elle.
En l’espèce, l’administration allègue d’une saisine du 29 janvier 2026 des autorités consulaires algériennes et d’une relance du 13 mars 2026 à 16h12, tandis que la défense relève que le mail du 13 mars 2026 est le même mail que celui envoyé au parquet pour informer l’autorité judiciaire comme l’autorité étrangère du placement en rétention, sans qu’il s’agisse d’une saisine, ce qui rend les diligences insuffisantes.
Il est exact d’une part que le mail du 13 mars 2026 à 16h12 n’est pas une relance, mais un mail d’information du placement en rétention de l’intéressé au procureur de la République et au consulat d’Algérie. Quand au mail du 29 janvier 2026, d’autre part, il s’agit d’un mail qui indique : « je vous remercie de bien vouloir nous confirmer une date de présentation avec votre consulat au CRA, [W] de, [Localité 5] ». Il n’y a pas d’autres pièces en procédure sur une éventuelle saisine en bonne et due forme.
Dès lors qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir qu’un courrier ait été écrit à l’attention du consulat en vue d’une demande d’identification et de laisser-passer, ni a fortiori aucune demande envoyée sur les quatre premiers jours de la rétention, encore moins avec des pièces permettant à l’autorité étrangère de traiter utilement la demande, il s’en déduit que l’exigence légale selon laquelle la rétention ne peut se poursuivre que « pour le temps strictement nécessaire à son départ » et dont la charge de la preuve repose sur l’administration n’a pas été respectée.
Dans ces conditions, il convient de remettre, [Q], [W] en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet du Var.
DECLARONS recevable la requête de, [Q], [W].
REJETONS le moyen de nullité soulevé par le conseil de, [Q], [W].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Var.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Var.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de, [Q], [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
ORDONNONS la remise en liberté de, [Q], [W].
INFORMONS, [Q], [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS, [Q], [W] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à, [Q], [W] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 18 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M., [Q], [W]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [G].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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