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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWSG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 02 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [R] [O]
né le 05 Juillet 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2025-002553 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Madame [D] [L], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 02 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [O] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er mars 2022, et a également bénéficié du versement de l’allocation supplémentaire d’invalidité à compter du 1er avril 2022.
En parallèle, suite au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 12 septembre 2023 reconnaissant la faute inexcusable de son employeur dans la survenance d’un accident du travail dont il a été victime le 28 novembre 2018 et pour lequel un taux d’incapacité permanente de 40% lui avait été attribué à la date de consolidation de son état de santé, Monsieur [O] a obtenu la majoration au montant maximum de la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire.
La caisse a procédé au versement de la majoration correspondante pour un montant de 11 412,75 euros.
Suite à un nouveau calcul des ressources de Monsieur [O] tenant compte de cette majoration, la CPAM de la [Localité 2] a, par courrier du 04 juillet 2024, notifié à ce dernier un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité sur la période du 1er avril 2022 au 31 mai 2024, d’un montant de 11 158 euros.
Saisie d’une demande de remise de dette, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a ramené cette dette à la somme de 10 000 euros, au cours de sa séance du 16 janvier 2025.
Contestant cette décision, Monsieur [R] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête reçue le 07 avril 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 1er décembre 2025.
Aux termes de conclusions en réponse n°1, Monsieur [R] [O] demande au tribunal de :
— juger son recours recevable,
— à titre principal, lui accorder une remise de dette totale,
— à titre subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Monsieur [O] ne conteste pas l’indu mais indique qu’il ne savait pas que la majoration de sa rente accident du travail entraînerait un calcul rétroactif de ses ressources et précise que, compte-tenu de ses revenus d’alors, il a dépensé la somme de 11 412,75 euros qui lui a été versée par la CPAM de la [Localité 2] pour apurer diverses dettes, de sorte qu’il n’en dispose plus aujourd’hui. Il décrit l’ensemble de ses ressources et de ses charges.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, la CPAM de la [Localité 2] sollicite le rejet du recours de Monsieur [O] et, reconventionnellement, la condamnation de celui-ci à lui verser le montant actualisé de l’indu, soit la somme de 10 000 euros.
La caisse fait valoir que la [1] a bien procédé à l’étude de solvabilité de Monsieur [O] et que la situation financière de celui-ci ne justifiait pas une remise de dette plus importante.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de remise de dette
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il en résulte qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens notamment Cass., 2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-15.546).
En l’espèce, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration n’est reprochée à Monsieur [O].
Sur la situation de précarité, il résulte de la décision de la CRA en date du 16 janvier 2025 que la commission a retenu des ressources mensuelles à hauteur de 2 942,74 euros et des charges à hauteur de 1 775 euros (barème [2]), pour deux adultes et deux enfants à charge, et a déterminé un reste à vivre de 1 167,74 euros.
Il résulte des pièces produites tant par Monsieur [O] que par la CPAM de la [Localité 2] que les ressources mensuelles du foyer doivent être évaluées de la manière suivante :
— Rente AT : 997 euros,
— Pension d’invalidité catégorie 2 : 576 euros,
— Allocations familiales : 151 euros,
— APL : 350 euros,
— [3] : 460 euros,
— PCH (aidant familial dédommagé) : 419 euros,
Soit un total de 2 953 euros.
Monsieur [O] justifie par ailleurs des charges mensuelles suivantes :
— loyer résiduel y compris chauffage et eau chaude : 185 euros,
— mutuelle : 253 euros,
— eau : 17 euros,
— [4] : 54 euros,
— assurances habitation et véhicule : 111 euros,
— téléphonie : 38 euros,
— orthodontie enfants : 52 euros,
— prêt à la consommation : 75 euros,
auxquelles il convient d’ajouter, selon le barème « budget vie courante » établi par la [2] en 2024, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères : 625+ (219 x 3) = 1 282 euros,
Soit un total de 785 + 1 282 = 2 067 euros.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la [1] a fait une juste appréciation de la situation financière du couple [O] en accordant une remise de dette partielle de 1 158 euros et que Monsieur [O] doit être débouté de sa demande.
En l’absence de contestation du principe et du montant de l’indu, il est fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM en condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 10 000 euros.
2- Sur la demande de délais de paiement
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement de l’indu échappe à la compétence du tribunal et sera déclarée irrecevable.
Monsieur [O] est néanmoins invité à se rapprocher de la CPAM de la [Localité 2] qui pourra examiner sa demande.
3- Sur les dépens
Succombant, ce dernier sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande de remise grâcieuse supplémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] la somme de 10 000 euros au titre de l’indu notifié le 04 juillet 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de Monsieur [R] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O], aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [R] [O]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
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