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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 27 avr. 2026, n° 25/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/01586 du 27 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01628 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KDV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me SANCHES-SEMEDO Ségolène, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [I] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
DICHRI Rendi
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Q] est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité servis par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (ci-après la CAF des Bouches-du-Rhône ou la caisse).
À la suite d’investigations menées par un enquêteur agréé et assermenté, la CAF des Bouches-du-Rhône a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 août 2023, informé Madame [T] [Q] qu’une suspicion de fraude a été retenue à son encontre, pour ne pas avoir déclaré sa vie maritale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2023, la CAF des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [T] [Q] une pénalité financière d’un montant de 125 euros.
Suivant lettre recommandée expédiée le 05 octobre 2023, Madame [T] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette pénalité financière.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/04200.
Par jugement du 27 mars 2025, le recours introduit par Madame [T] [Q] a été déclaré caduc en raison de l’absence de l’allocataire à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle sous le numéro RG 25/01628 et a été appelée à l’audience utile du 09 février 2026.
Par voie de conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience de plaidoirie du 09 février 2026 auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [Q], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer recevable et bien-fondé son recours et d’ordonner l’annulation de la pénalité administrative de 125 euros prononcée à son encontre.
Par voie de conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience de plaidoirie du 09 février 2026 auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de dire et juger non fondé le recours de Madame [T] [Q] et rejeter l’ensemble de ses demandes, confirmer la décision du 20 septembre 2023 prononçant la pénalité administrative de 125 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la pénalité financière
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « I. -Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. (…) ».
L’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale dispose que « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Selon l’article L 262-9 du code de l’action sociale et des familles, « est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ».
En l’espèce, la CAF des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [T] [Q] le 20 septembre 2023 une pénalité financière d’un montant de 125 euros au motif tiré d’une dissimulation de vie commune depuis le 1er juillet 2003.
L’organisme produit un rapport d’enquête établi le 21 décembre 2021 ayant conclu à l’existence d’une vie maritale entre Madame [T] [Q] et Monsieur [W] au regard des éléments suivants :
Madame [Q] et Monsieur [W] partagent un domicile commun depuis au moins l’année 2003. Ils sont parents d’un enfant né le 1er juillet 2003 sans que le juge aux affaires familiales n’ait été saisi afin de fixer une contribution alimentaire et les modalités de droit de garde et d’hébergement relativement à cet enfant. Son acte de naissance mentionne la même adresse, [Adresse 5] à [Localité 5], pour les deux parents. A compter de l’année 2015, Monsieur [W] déclare à certaines administrations et organismes tels que la CAF, l’administration fiscale, l’assurance maladie, le pôle emploi, être domicilié à l’adresse de Madame [Q], soit au [Adresse 6] à [Localité 5]. Un propriétaire, Monsieur [Z] a confirmé la présence de Monsieur [W] dans un logement situé au [Adresse 7] à [Localité 6] dont Madame [Q] a été locataire. Monsieur [W] a travaillé au sein d’un bar dont Madame [Q] a été la gérante et perçu à ce titre des rémunérations en espèce, et inversement, Madame [Q] a été la seule employée de Monsieur [W] alors que ce dernier était gérant de bar. Monsieur [W] s’est acquitté à deux reprises du règlement des factures [1] de Madame [Q] et cette dernière a payé les loyers d’un logement occupé par Monsieur [W]. Madame [Q] et Monsieur [W] sont notoirement connus comme vivant en couple.
Il est à noter que Madame [Q] ne conteste pas la matérialité des constatations relevées par l’enquêteur et a reconnu dans le cadre de l’enquête que Monsieur [W] et elle-même « vivaient comme un couple » mais sans qu’il y ait toutefois de relation sentimentale entre eux.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [Q] fait valoir pour la défense de ses intérêts qu’elle justifie résider depuis le mois de juin 2024 dans un logement distinct de celui de Monsieur [W] lequel atteste être locataire d’un logement à [Localité 6] depuis le 1er novembre 2022. Madame [Q] expose avoir réglé de manière ponctuelle les loyers d’un logement occupé par Monsieur [W], afin de rendre service à ce dernier, Monsieur [W] ne possédant pas de chéquier. Elle ajoute qu’il y a lieu de faire application en l’espèce de la prescription de deux ans applicable « à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indument payées » de sorte que les faits antérieurs au 20 septembre 2021 ne sauraient justifier le prononcé de la pénalité litigieuse en date du 20 septembre 2023.
Le tribunal observe en premier lieu que Madame [Q] ne justifie pas avoir formé un recours à l’encontre des indus notifiés les 31 janvier 2022 et 5 février 2022 à l’origine de la pénalité querellée. En outre, force est de constater que l’allocataire n’a pas formulé d’observations afin de signifier son désaccord à la caisse, comme elle en avait le droit, suite à la notification d’une suspicion de fraude par courrier daté du 04 août 2023.
Mais encore, Madame [Q] ne justifie pas, autrement que par ses seules affirmations, que Monsieur [W] lui a remboursé les loyers réglés par ses soins, en l’absence de fiches de paie versées aux débats faisant mention d’une retenue sur salaire. C’est également de manière inopérante que Madame [Q] fait valoir que Monsieur [W] occupe seul un logement en qualité de locataire depuis le 1er novembre 2022, dans la mesure où la CAF ne conteste pas la situation d’isolement de Madame [Q] et de Monsieur [W] à compter du mois novembre 2022.
Enfin, il convient de relever que Madame [Q], en invoquant l’article L553-1 du code de la sécurité sociale, opère une confusion entre les règles de prescription respectivement applicables à l’action en répétition de l’indu et à la procédure de pénalité financière susceptible d’être mise en œuvre par une caisse. Aussi, ce moyen ne peut qu’être rejeté.
Il résulte de ce qui précède que la CAF, sans être utilement contredite par l’allocataire, a établi l’existence d’une communauté de vie entre Madame [Q] et Monsieur [W], tant matérielle qu’affective, caractérisée notamment par la naissance d’un enfant commun, une communauté d’adresse, une entraide financière entre les intéressés et une vie de couple notoirement connue des tiers.
Il y a lieu par conséquent de débouter Madame [T] [Q] de son recours et de la condamner à payer la somme de 125 euros au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre par la CAF des Bouches-du-Rhône laquelle somme apparait justifiée et proportionnée au regard des éléments du dossier.
Sur les mesures accessoires
Madame [T] [Q], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
DÉBOUTE Madame [T] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [Q] à payer la somme de 125 euros relative à la pénalité administrative notifiée le 20 septembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
CONDAMNE Madame [T] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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