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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 14 mai 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 20 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 38]
DÉCISION DU 14 MAI 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAFH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [U] [K], né le 27 Juin 1982 à [Localité 16] (TUNISIE), demeurant : [Adresse 6], Comparant en personne.
(Dossier 324013350 [B] [T])
DÉFENDERESSES :
Société [18], dont le siège social est sis : Chez [34] ([31]) M. [F] [L] – [Adresse 3] (dette 140683955/92347707_8661816CAV) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée
Société [Adresse 20], dont le siège social est sis : Chez [Localité 36] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dette 51284992321100) – [Localité 23], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [24], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 26] – (réf dette 01923000051525) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [29], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette 1082497) – [Localité 9] [Adresse 39], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [30], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 21] [Adresse 27] – (réf dette 146289655300024599203) – [Localité 7] [Adresse 33] [Localité 22] [Adresse 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [42], dont le siège social est sis : [Adresse 40] (réf dette CFR2022102918PP1CW, CFR20220920OFQ4AZW) – [Localité 14] [Adresse 35], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [17], dont le siège social est sis : Chez [32] – [Adresse 1] – (réf dette : 00211/05824831/X000114687) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [15], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (dette : [Numéro identifiant 19]) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [37], dont le siège social est sis : Chez FRANFINANCE – [Adresse 28] – (réf dette 50232577846) – [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 7 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 26 août 2024, Monsieur [Y] [K], né le 27 juin 1982 à [Localité 16] (TUNISIE), a saisi la [25] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 26 décembre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 81 mois, au taux maximum de 4,92 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 330,63 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [Y] [K] a contesté cette décision. Il indique à l’appui de sa contestation qu’il considère que les mesures imposées ne prennent pas pleinement en compte certains éléments importants de sa situation personnelle et financière, rendant leur application irréalisable. Ainsi il indique que certaines de ses charges ne sont pas prises en compte, à savoir qu’il soutient financièrement chaque mois sa famille à l’étranger et que sa compagne ne peut participer au règlement des mensualités établies, ayant elle même des crédits à rembourser. Il sollicite une révision de la décision de la commission afin de préserver sa stabilité familiale et personnelle.
Le dossier de Monsieur [Y] [K] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 9 janvier 2025 et reçu le 22 janvier 2025.
Monsieur [Y] [K], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 30 janvier 2025 à l’audience du 7 mars 2025.
Monsieur [Y] [K] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation. Il a expliqué envoyer environ 100 euros par mois à des proches vivant à l’étranger pour les soutenir financièrement et a précisé qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement. Il a ajouté devoir régler 150 à 170 euros par mois de charges au titre de la cantine de ses enfants.
Il a remis en délibéré les justificatifs demandés, comme cela a été sollicité à l’audience. Il a également remis un courrier pour expliquer sa situation et solliciter un effacement de ses dettes, ajoutant que sa situation professionnelle risquait de changer et d’entraîner un déménagement avec une perte de travail pour sa compagne.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la société [30] a indiqué avoir une créance de 4726,98 euros, conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 janvier 2025.
[41], mandaté par [24] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Monsieur [Y] [K] a été réalisée le 30 décembre 2024.
Monsieur [Y] [K] a ensuite envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 6 janvier 2025, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [Y] [K] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [Y] [K] est marié avec Madame [J] [N] épouse [K] et a deux enfants à charge âgés de 5 ans et 9 ans.
Monsieur [Y] [K] est salarié en CDI et sa fiche de paie de décembre 2024 fait état de ce qu’il a perçu la somme nette imposable annuelle de 23440,67 euros ce qui correspond à un salaire mensuel moyen net imposable de 1953,29 euros. Monsieur et Madame [K] perçoivent par ailleurs les allocations familiales pour un montant mensuel de 148,52 euros.
Madame [J] [N] épouse [K] n’est pas partie au présent dossier de surendettement, toutefois, ses ressources doivent être prises en compte en ce qu’elle se doit nécessairement de participer aux règlements des charges du ménage. Au titre de l’année 2024, Madame [J] [N] épouse [K] a perçu un salaire net annuel imposable de 24366,98 euros ce qui correspond à un salaire mensuel net imposable de 2030,58 euros. La contribution de chacun des époux aux charges du ménage est calculée à proportion de leurs revenus.
Si Monsieur [Y] [K] évoque un potentiel changement dans sa situation professionnelle et celle de son épouse, le Juge du surendettement se doit de prendre en compte les éléments dont il dispose au jour de l’audience et aucun élément concret ne nous a été transmis en faveur de tels changements. Toutefois, si des modifications de la présente situation financière du couple devaient avoir lieu, il appartiendrait à Monsieur [K] de ressaisir la commission de surendettement.
Monsieur [Y] [K] explique envoyer chaque mois de l’argent à des proches qui vivent à l’étranger et indique avoir de ce fait 100 euros de charges mensuelles. Toutefois, il convient d’indiquer que la notion de personne à charge ne comprend que les personnes mineures ou majeures vis à vis desquelles le débiteur a une obligation alimentaire en application de la loi ce qui n’est pas le cas de proches vivant de façon autonome à l’étranger. Aucune charge ne pourra donc être retenue de ce chef pas plus que les voyages qu’il indique faire à l’étranger chaque année.
Monsieur [Y] [K] n’est pas imposable sur ses revenus selon l’avis d’impôt établi en 2024.
Le montant de son loyer sera actualisé à la somme de 700 euros en ce que les charges sont comprises au titre des différents forfaits retenus ci-dessous, Monsieur [Y] [K] ne démontrant pas avoir des charges réelle dépassant ces forfaits.
Monsieur [Y] [K] indique avoir des frais de garde périscolaire pour ses enfants estimés entre 150 et 170 euros par mois. Il produit quelques factures de la métropole d'[Localité 38] mais, s’agissant de sommes variant fortement d’un mois à l’autre, il conviendra de prendre en compte une somme de 160 euros par mois au titre des charges mensuelles. Une somme de 79 euros sera également prise en compte au titre des frais de cantine des enfants.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [Y] [K] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec sa famille.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
Salaire : 1953,29 euros ;
Allocations familiales : 148,52 euros ;
Contribution de Madame [J] [N] épouse [K] aux charges du ménage : 1193,57 euros ;
=> TOTAL : 3295,38 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1074 euros ;
forfait habitation : 205 euros ;
forfait chauffage : 211 euros ;
loyer : 700 euros ;
Frais de garde périscolaires : 160 euros ;
Frais de cantine : 79 euros ;
=> TOTAL : 2429 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [Y] [K] est de 866,38 euros.
Avec 2 enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 369,17 euros.
La seconde des deux sommes devra donc être retenue pour le plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
Le dernier alinéa de l’article L731-2 du Code de la consommation précise que, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail.
Cependant, dans le cas d’espèce, cette exception n’a pas vocation à s’appliquer.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [Y] [K] n’a jamais bénéficié d’un dossier de surendettement et n’est pas propriétaire d’un bien immobilier constituant sa résidence principale.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 71 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 369,17 euros, comme mentionné ci-dessus.
Conformément à la décision de la commission, un taux maximum de 4,92% sera retenu au regard de la capacité du débiteur à régler l’ensemble de ces dettes.
Il apparaît également utile de rappeler que le Juge du surendettement ne peut décider d’un effacement des dettes lorsque le débiteur possède une capacité de remboursement, comme c’est ici le cas, la demande de Monsieur [Y] [K] ne pouvant prospérer à cet égard.
Concernant les créances, il doit être précisé que Monsieur [Y] [K] n’a pas demandé qu’il soit procédé à leur vérification au stade de la notification de l’état détaillé des dettes.
Aucune créance ne nécessitera d’actualisation, les seuls créanciers ayant écrit en vue de l’audience ayant confirmé le montant de leurs créances tel que retenu par la Commission de surendettement.
Au terme du plan de désendettement, et si Monsieur [Y] [K] a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchu de la procédure, toutes les créances seront soldées : la dernière mensualité sera à adapter pour parvenir à un solde totalement nul, selon les tableaux joints.
Monsieur [Y] [K] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Il se devra d’être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 2 juin 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [Y] [K] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Y] [K], né le 27 juin 1982 à [Localité 16] (TUNISIE), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 26 décembre 2024 par la [25] ;
PRONONCE au profit de Monsieur [Y] [K] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 2 juin 2025 :
plan de 71 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 369,17 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 2 juin 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt maximum est de 4,92% pour toutes les créances ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 2 de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que si Monsieur [Y] [K] a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchu de la procédure, toutes les créances seront soldées ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants le cas échéant et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [25] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [Y] [K] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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