Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 11 avril 2025, n° 25/00274
TJ Nice 11 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'occupation des locaux par la S.A.R.L. CHADLYA était illicite, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la S.A.R.L. CHADLYA devait des loyers et charges, justifiant la demande de paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que la S.A.R.L. CHADLYA devait une indemnité d'occupation pour la période d'occupation illicite des locaux.

  • Accepté
    Dépôt de garantie en garantie des loyers

    La cour a confirmé que le dépôt de garantie pouvait être conservé en déduction des sommes dues par la S.A.R.L. CHADLYA.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme à la S.C.I. SOCCATRE pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00274
Numéro(s) : 25/00274
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 11 avril 2025, n° 25/00274