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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHMK
du 11 Avril 2025
N° de minute 25/00587
affaire : S.C.I. SOCCATRE
c/ S.A.R.L. CHADLYA, exerçant sous l’enseigne LA TABLE DE TUNIS
Grosse délivrée
à Me LAMBOTIN
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Février 2025 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SOCCATRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hélène LAMBOTIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. CHADLYA, exerçant sous l’enseigne LA TABLE DE TUNIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 février 2014 et avenant du 25 mars 2014, la SCI SOCCATRE a donné à bail commercial à la SARL CHADLYA des locaux commerciaux situés [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1400 euros, hors taxes et charges.
Le 3 décembre 2024, la SCI SOCCATRE a fait délivrer à la SARL CHADLYA un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, la SCI SOCCATRE a fait assigner la SARL CHADLYA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial du 10 février 2014 ;
— Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
— La condamner au paiement d’une provision de 21 629,33 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire en février 2025,
— La condamner au paiement d’une provision de 2055,55 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter du mois de mars 2025 jusqu’à libération complète des lieux ;
— Ordonner qu’elle conserve le dépôt de garantie reçu de la SARL CHADLYA de 2800 euros ;
— La condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024.
Elle expose que la SARL CHADLYA est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 3 décembre 2024 portant sur la somme de 15 017,19 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 28 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI SOCCATRE verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SCI SOCCATRE par acte de commissaire de justice le 3 décembre 2024, à la SARL CHADLYA, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 14 825,54 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 3 janvier 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL CHADLYA, devenu occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte en date du 1er février 2025 versé aux débats, que la SARL CHADLYA demeure redevable de la somme de 21 629,23 euros au titre des loyers, charges et des indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de février 2025 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail. En outre, la SARL CHADLYA qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable depuis la résiliation du bail d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL CHADLYA sera condamnée au paiement de la somme de 21 629,23 euros arrêtée au mois de février 2025 inclus outre à une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 2055,55 euros à compter du mois de mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SARL CHADLYA sera condamnée à son paiement.
Sur la conservation du dépôt de garantie
En l’espèce, le bail commercial liant les parties en son article 7, indique que le dépôt de garantie de 2800 € est versé en garantie du paiement du loyer des réparations locatives et des sommes dues par le preneur dans le bailleur pourraient être rendues responsables.
Ainsi, la somme de 2800 euros versée par la SARL CHADLYA à la SCI SOCCATRE sera conservée par le bailleur et viendra en déduction de la somme due de la dette locative.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la SCI SOCCATRE la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CHADLYA, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 10 février 2014 liant la SCI SOCCATRE et la SARL CHADLYA portant sur les locaux à usage commercial situés à [Adresse 6] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 3 janvier 2025, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial,
ORDONNONS à la SARL CHADLYA et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de se faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SARL CHADLYA et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la SARL CHADLYA à payer à la SCI SOCCATRE à titre provisionnel, la somme de 21 629,23 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtée au mois février 2025 inclus ;
CONDAMNONS la SARL CHADLYA à payer à la SCI SOCCATRE une indemnité d’occupation provisionnelle de 2 055,55 euros à compter du mois de mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que la SCI SOCCATRE pourra conserver le dépôt de garantie de 2800 euros versé par la SCI SOCCATRE viendra en déduction des sommes dues au titre de sa dette locative ;
CONDAMNONS la SARL CHADLYA à payer à la SCI SOCCATRE la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL CHADLYA aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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