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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 janv. 2025, n° 24/06862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06862 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A45
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025
à Me PASCAL
Copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025
à Me COMMANDE
Copie aux parties délivrée le 16/01/2025
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maria COMMANDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024009469 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt du 26 février 2013, la Cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 05 janvier 2012 en toutes ses dispositions, hormis celles relatives aux modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement et au montant de la contribution alimentaire. Le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant a ainsi été fixée à la somme de 260€ par mois, selon les modalités fixées par l’ordonnance du 05 janvier 2012. L’ordonnance précitée avait précisé que la pension alimentaire était « payable à domicile et d’avance le 02 de chaque mois, les mensualités étant immédiatement exigibles sans mise en demeure préalable » et qu’elle était « révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année » selon l’indice des prix à la consommation. L’ordonnance avait rappelé au débiteur qu’il lui appartenait de calculer et d’appliquer l’indexation.
Par assignation du 13 juin 2024, M. [H] [J] a sollicité la mainlevée de la procédure de paiement direct opérée à la demande de Mme [K] [L] le 23 mai 2024, pour le paiement de la pension alimentaire de leur enfant commun.
A l’audience du 05 décembre 2024, M. [H] [J] sollicite la mainlevée de la procédure de paiement direct, outre la condamnation de Mme [K] [L] à verser les sommes de 5.000 € au titre de l’amende civile et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [L] sollicite le rejet des prétentions du demandeur et sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; (…) ».
En application de ce texte, la Cour de cassation estime qu'« un défaut de paiement même partiel ou un léger retard suffit à justifier l’engagement de la procédure » (Civ. 2e, 10 férier 1988).
Aux termes du courrier du 28 novembre 2021, M. [H] [J] reconnaît lui-même ne jamais avoir auparavant procédé à l’indexation de la pension alimentaire, comme il en avait pourtant l’obligation aux termes de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 05 janvier 2012. Cette seule circonstance justifie la mise en œuvre du dispositif de paiement direct.
Il est constant entre les parties que M. [H] [J] n’a plus versé les pensions alimentaires à partir du mois de janvier 2024.
M. [H] [J] fait valoir qu’il n’avait pas connaissance de la nouvelle adresse de Mme [K] [L], ce qui l’empêchait de lui adresser des chèques par La Poste. Mme [K] [L] conteste cette affirmation. En tout état de cause, M. [H] [J] donne des explications sommaires sur les raisons pour lesquelles il n’a pas simplement continué le paiement par virement bancaire. En outre, contacté par SMS par Mme [K] [L] qui lui réclamait le paiement de la pension, M. [H] [J] disposant manifestement du numéro de téléphone de la mère de son fils, pouvait la contacter pour lui demander son RIB ou son adresse postale.
En raison de ce que la contribution alimentaire n’a pas été payée en intégralité chaque mois, Mme [K] [L] était en droit de procéder à un paiement direct.
Sur la demande relative à l’amende civile
Les parties ne sont pas en droit de formuler une demande de condamnation à une amende civile. La demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
M. [H] [J] sera condamné à verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de mainlevée du paiement direct mise en place le 23 mai 2024 à la demande de Mme [K] [L] entre les mains de l’employeur de M. [H] [J] ;
DÉCLARE irrecevable la demande relative au prononcé d’une amende civile ;
CONDAMNE M. [H] [J] à verser à Mme [K] [L] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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