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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 déc. 2024, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00617 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARB
Jugement du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00617 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARB
N° de MINUTE : 24/02403
DEMANDEUR
Monsieur [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [A] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 17 mai 2023 indiquant être atteint d’une “lombosciatique droite L4-L5 et L5-S1”.
Le certificat médical initial maladie professionnelle transmis le 9 mai 2023 par le docteur [N] [D] constate : “lombosciatique droite, IRM du rachis lombaire retrouve une discopathie modérée sous ligamentaire non conflictuelle en L4-L5 et L5-S1”.
Par courrier du 16 juin 2023, la [6] ([8]) de Seine-Saint-Denis a informé M. [A] avoir reçu sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle “Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordance déclarée dans le cadre du tableau Tableau n°98 : affections chroniques rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes”. Elle indique ensuite qu’après analyse, le médecin conseil est en désaccord avec le diagnostic décrit au certificat médical et qu’en conséquence elle rejette la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 29 juin 2023, M. [A] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9].
Par courrier du 26 février 2024, la commission médicale de recours amiable a informé M. [A] de sa décision, prise à l’issue de sa séance du 16 février 2022, de confirmer le rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la [8].
Par requête reçue le 5 mars 2024 au greffe, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de reconnaissance de sa maladie professionnelle.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [A], comparant en personne, demande au tribunal la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande et à la confirmation de sa décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Enoncé des moyens
Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait valoir qu’il souffre bien d’une maladie professionnelle en lien avec son activité de cariste au sein d’une usine de la société [10].
La [8] fait, pour sa part, valoir qu’elle est tenue par l’avis rendu par le service médical. Elle ajoute que l’IRM produit par l’assuré n’objective pas une lombalgie par hernie discale, condition médicale prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “ […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. ”
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le tableau n°98 relatifs aux “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
En l’espèce, les constatations figurant sur le certificat médical initial transmis le 9 mai 2023 à la [8] sont : “lombosciatique droite, IRM du rachis lombaire retrouve une discopathie modérée sous ligamentaire non conflictuelle en L4-L5 et L5-S1”.
Dans le cadre de l’instruction, le service médical de la [8] a été saisi. La concertation médico-administrative complétée le 16 juin 2023 par le docteur [L] [F] mentionne au titre du libellé du syndrome : “sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”, laquelle est inscrite à un tableau 98 des maladies professionnelles. Elle indique que l’examen prévu par le tableau – IRM du rachis lombaire réalisée le 2 avril 2023 par le docteur [I] [O] – est joint. Elle conclut à une orientation vers un refus pour désaccord sur le diagnostic.
M. [A] ne produit aucun élément médical nouveau au débat.
Il résulte de ce qui précède que les éléments médicaux produits par M. [A] établissent un diagnostic de lombosicatique sans que ne soit caractérisée une hernie discale. Ainsi, ce diagnostic ne lui permet pas de remplir la condition médicale prescrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Il y a cependant lieu de relever que ni la déclaration de maladie professionnelle du 17 mai 2023, ni le certificat médical initial du 9 mai 2023 ne mentionnent le tableau n° 98 comme cadre de référence de la demande de reconnaissance. Il ressort de la concertation médico-administrative qu’à l’occasion de l’analyse de la demande de prise en charge de la maladie déclarée, le médecin conseil, après avoir constaté que la lombosciatique déclarée n’entrait dans aucun tableau de maladie professionnelle, n’a toutefois pas envisagé son orientation vers le régime complémentaire hors-tableau.
Ainsi, la concertation médico-administrative ne se prononce pas sur l’estimation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible pouvant conduire à une orientation de la demande vers un examen complémentaire par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il y a lieu donc de constater une carence de la [8] dans son instruction de la demande de prise en charge de la maladie du 16 août 2022 déclarée par M. [A] au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier à la [8] et de l’enjoindre à procéder à une instruction de la maladie selon les dispositions concernant le régime complémentaire de reconnaissance prévues à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures accessoires
La [8], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne à la [7] d’instruire la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par M. [C] [A] sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et suivre la procédure applicable ;
Renvoie, en conséquence, M. [C] [A] devant ladite caisse pour instruction de son dossier selon les dispositions de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Condamne la [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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