Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 juin 2026, n° 26/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01180 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGNA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/01180 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGNA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 3 décembre 2025 portant interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans de Monsieur [I] [O], né le 25 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [O] né le 25 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 29 mai 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 1er juin 2026 à 10h23 ;
Vu la requête de M. [I] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Juin 2026 à 14h33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 juin 2026 reçue et enregistrée le 4 juin 2026 à 10h15 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [S] [A] [G], interprète en langue arabe, qui a prêté serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Amadou NJIMBAM, avocat de M. [I] [O], a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est dépourvue des pièces justificatives, en ce qu’il n’est transmis aucun élément en lien avec les 4 précédents placements en centre de rétention de M. [I] [O].
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Si le conseil de l’intéressé soutient qu’il a effectué de nombreuses rétentions administratives précédentes, il ressort des pièces de la procédure d’une part que sont jointes de précédentes décisions judiciaires relatives à ces rétentions et d’autre part que la présente mesure trouve un fondement distinct des précédents, faisant suite à la commission d’une nouvelle infraction ayant valu qu’il soit à nouveau condamné et soit placé en détention.
Dès lors que la présente mesure a pour finalité de permettre l’exécution d’une décision d’éloignement nouvelle, il ne saurait être fait grief à l’administration de ne pas avoir transmis les éléments relatifs à des procédures antérieures sans lien.
En outre, s’il est évoqué que la mainlevée de sa rétention est intervenue en 2024 à raison de l’absence de perspective d’éloignement, il convient de relever que la situation diplomatique avec l’Algérie, pays dont M. [I] [O] a la nationalité, ont sensiblement évolué, les échanges étant restaurés, les laissez-passer délivrés et des booking opérés.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
Dès lors, le moyen sera écarté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte mais soutient :
— l’insuffisance de la motivation de la décision qui n’a pas pris en compte sa présence en France depuis 05 ans et le fait que se trouve sur le territoire national deux sœurs de l’intéressé,
— que l’administration n’a pas opéré les diligences utiles, rien n’ayant été entrepris depuis les dernières tentatives d’éloignement
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— M. [I] [O] est entré irrégulièrement en France,
— qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement précédentes,
— qu’il a été condamné à de nombreuses reprises,
qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention, tout en relevant qu’il se déclare sourd de l’oreille gauche et qu’il s’est cassé les poignets la jambe, les déclarations étant peu circonstanciées et restant évasives, non étayées de quelque document ; .
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a saisi le consulat général d’Algérie dès le 28 mai 2026, soit en amont et dans la perspective de son placement effectif en rétention.
Il a été fait rappel à cette occasion des deux précédentes reconnaissances consulaires de 2024 et une copie d’un laissez-passer de 2023 a été transmis, outre la décision judiciaire de condamnation du 03 décembre 2025 et le procès-verbal d’audition de l’intéressé en date du 29 janvier 2025. L’organisation de la mise en possession des empreintes décadactylaires ainsi que sa photo d’identité était présentée et une demande d’audition « dans les plus brefs délais » était sollicitée.
Rien n’est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d’identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel.
Par ailleurs, les dispositions légales n’établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».
Dés lors, rien ne s’oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute Garonne en date du 28 mai 2026 auprès des autorités consulaires algérienne, dans un contexte de normalisation désormais effectives des relations diplomatiques.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [I] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 05 Juin 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01180 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGNA Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [I] [O]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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