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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. STE D' EXPLOITATION BERGEVIN SOFRIBER |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01017 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FD4D
DU 18 Décembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.R.L. STE D’EXPLOITATION BERGEVIN SOFRIBER
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : Edouard GABRIEL,
Greffier : Madame Corine SAMSON, Greffier
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. STE D’EXPLOITATION BERGEVIN SOF
[Z],
dont le siège social est sis Zac de Houelbourg – Voie Verte – 97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par la SELARL BERTE et ASSOCIES, avocats au Barreau de MARTINIQUE substitué par Maître LINON KarineGUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 04 Novembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 18 Décembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 09 septembre 2024, la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN a – par l’intermédiaire de son avocat – formé opposition à la contrainte n° 0004615762 en date du 01er août 2024, signifiée le 23 suivant, à la requête de la CGSS de la Guadeloupe, portant sur la somme totale de 21 365 euros, visant :
une mise en demeure en date du 30 juin 2023, portant sur un montant total de 5 537 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du mois de décembre 2020 dont à déduire une somme de 1 195 euros, soit 4 342 euros ; une mise en demeure en date du 02 janvier 2024, portant sur un montant total de 17 023 euros en lien avec un contrôle et chefs de redressements précédemment communiqués.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 avril 2025, renvoyée à trois reprises, et retenue à l’audience du 04 novembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN recevable, valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN à lui payer la somme de 21 365 euros au titre de la contrainte litigieuse, condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN au paiement des entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
La SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN, représentée par son avocat, a maintenu son opposition. Elle s’est est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
dire et juger nulle et de nul effet la contrainte en date du 01er août 2024, signifiée par Maître [D] [V], commissaire de justice le 23 août 2024, pour un montant de 21 631,46 euros, dire et juger la procédure irrégulière en l’absence de justificatifs de la CGSS sur le respect de la procédure préalable à la contrainte, dire et juger les cotisations et majorations et/ou pénalités de retard réclamées par la CGSS infondées, condamner la CGSS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 23 août 2024 à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN, qui a exercé un recours à son encontre le 09 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la nullité de la mise en demeure du 30 juin 2023 pour non-respect de la procédure préalable
La SOCIETE D’EXPLOITATION BERGEVIN se prévaut des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale pour solliciter la nullité de la mise en demeure du 30 juin 2023, cette dernière n’ayant pas été précédée de l’envoi d’une lettre d’observations.
Il convient toutefois de rappeler que les dispositions des articles R 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale ne s’appliquent que dans l’hypothèse d’un contrôle ordinaire, ce qui n’est pas le cas pour la mise en demeure du 30 juin 2023.
Ce moyen sera par conséquent écarté et la demande de nullité de la mise en demeure pour non-respect de la procédure préalable rejetée.
Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motivation
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme.
****
En l’espèce, la contrainte vise deux mises en demeure datées des 30 juin 2023 et 02 janvier 2024.
La mise en demeure du 30 juin 2023 précise :
au titre du motif du recouvrement : « Insuffisance de versement » ; la nature des cotisations : « Régime général, incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS » ; la période : décembre 2020le montant des cotisations 80 154 euros dont 74 617 euros déjà payés, soit un restant dû à hauteur de 5 537 euros.
Si la mise en demeure vise à réclamer un montant global de 5 537 euros, tandis que la contrainte vise une somme de 4 342 euros, de sorte qu’il existe une différence de montant de 1 195 euros, il n’en demeure pas moins que cette différence ne saurait empêcher la cotisante de connaître l’étendue de son obligation dès lors que celle-ci est expressément expliquée dans la contrainte par la déduction d’une somme de 1 195 euros.
La mise en demeure mentionne également le délai imparti pour le paiement ainsi que le délai et modalités de recours.
Ces énonciations sont suffisamment précises pour établir que la société a bien eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et il y a lieu de considérer cette mise en demeure régulière en la forme.
La mise en demeure en date du 02 janvier 2024 précise :
au titre du motif du recouvrement : « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 06/10/23 article R 243-59 du code de la sécurité sociale » ; la nature des cotisations : « Régime général, incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS » ; la période : 010121/311221 et 010122/311222le montant des cotisations 14 225 euros pour 2021 et 2 087 pour 2022 (soit un total de 16 312 euros), le montant des majorations (711 euros).
Elle mentionne en outre le délai d’un mois imparti à la cotisante pour s’acquitter du paiement ainsi que le délai et modalités de recours.
La référence dans cette mise en demeure au contrôle et à la date de la lettre d’observations, laquelle indique de façon complète et exhaustive, pour chaque chef de redressement mentionné à la fois les dispositions applicables, la nature et le montant des cotisations ou contributions concernées, par période annuelle, étant observé que pour tous ces chefs de redressements, il est indiqué qu’ils concernent des cotisations et contributions dues au titre du régime général, constitue une motivation suffisante pour permettre à la cotisante de connaître la cause, la nature, les périodes des sommes réclamées.
La nullité de la contrainte pour défaut de motivation ne peut donc pas être retenue ; cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2020
Sur la prescription de la créance
Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
****
Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par la SOCIETE D’EXPLOITATION BERGEVIN au titre du mois de décembre 2020 est le 31 décembre 2020 ; le délai expire donc le 31 décembre 2023.
La mise en demeure afférente à ces cotisations a été établie le 30 juin 2023 et reçue le 07 juillet 2023 par le cotisant, soit avant le 31 décembre 2023, de sorte que les cotisations dues au titre du mois de décembre 2020 ne sont pas prescrites.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe concernant les cotisations afférentes à l’année 2020
Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
****
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement est le 07 août 2023 ; il expire par conséquent le 07 août 2026.
La contrainte a été signifiée le 23 août 2024 de sorte que l’action en recouvrement de l’URSSAF pour les cotisations dues au titre du mois de décembre 2020 n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé des cotisations
Sur les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 30 juin 2023
La CGSS de la Guadeloupe justifie de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Elle explique que la somme réclamée dans la mise en demeure (5 537 euros) correspond à la différence existant entre la télédéclaration faite par la société à hauteur de 74 617 euros et celle calculée par ses soins à hauteur de 80 154 euros.
La SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN ne conclut sur le fond que pour les années 2021 et 2022. Elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la créance de la caisse au titre du mois de décembre 2020.
Dès lors, l’opposition formée par la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN sera rejetée en ce qui concerne les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 30 juin 2023.
Sur les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 02 janvier 2024
La SOCIETE D’EXPLOITATION BERGEVIN a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette diligenté par la CGSS de la Guadeloupe sur la période du 01er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Le 05 octobre 2023, la CGSS de la Guadeloupe a adressé à la société une lettre d’observations portant sur trois chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales de 14 227 euros pour 2021 et 2 087 euros pour 2022.
Dans le cadre du présent litige, la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN ne précise pas les chefs de redressement contestés et ne justifie d’aucune pièce susceptible de remettre en cause le montant des sommes réclamées par la CGSS de la Guadeloupe.
Elle ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la créance de la caisse.
Dès lors, l’opposition formée par la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN sera rejetée en ce qui concerne les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 02 janvier 2024.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant et la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 21 365 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur la demande relative aux majorations de retard
Aux termes des dispositions de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale :
« I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
****
En l’espèce, la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN conteste le bien-fondé des majorations de retard figurant dans la contrainte aux motifs d’une part que la mise en demeure du 30 juin 2023 n’a pas été précédée d’une lettre d’observations et d’autre part que les sommes réclamées au titre du mois de décembre 2020 le sont en raison d’une insuffisance de versements.
Il a été démontré supra que le moyen tiré de l’absence de lettre d’observations préalable à l’émission de la mise en demeure du 30 juin 2023 était inopérant.
Il y a lieu d’observer au surplus que les majorations de retard figurant dans la contraintes sont afférentes non pas aux sommes réclamées au titre du mois de décembre 2020 mais à celles consécutives au redressement opéré à l’issue du contrôle comptable d’assiette dont la société a fait l’objet.
La demande tendant à contester le bien-fondé des majorations de retard sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CGSS de la Guadeloupe l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004615762 du 01er août 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN recevable,
DEBOUTE la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN de sa demande tendant à annuler la mise en demeure du 30 juin 2023 pour non-respect de la procédure préalable,
DEBOUTE la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN de sa demande tendant à annuler la contrainte n° 0004615762 du 01er août 2024 pour défaut de motivation,
DEBOUTE la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN de sa demande tendant à voir constater la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2020,
VALIDE la contrainte n° 0004615762 du 01er août 2024 et signifiée le 23 août 2024 à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN pour la somme de 21 365 euros en cotisations et majorations de retard,
CONDAMNE en conséquence la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 21 365 euros,
DEBOUTE la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN de sa demande tendant à voir déclarer mal-fondées les majorations de retard,
CONDAMNE la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
CONDAMNE la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SOCIETE D’EXPLOITATION DE BERGEVIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2025, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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