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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 10 sept. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/803
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [V] [E] [C] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Collaboratrice administrative
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002533 du 29 novembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Agent de production
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 17 mars 2025 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
[O] [W]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13]
et
[V] [E] [C] [H]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] le 2 août 2008, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 13 novembre 2015, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que [V] [H] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [I] [W] et [P] [W] est exercée en commun par les deux parents [V] [H] et [O] [W] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
Concernant l’enfant [I] [W]
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [I] [W] en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et pendant les vacances scolaires en dehors des vacances d’été et de fin d’année :
* du vendredi soir des semaines paires 19 heures au vendredi soir suivant 19 heures, chez son père
* du vendredi soir des semaines impaires 19 heures au vendredi soir suivant 19 heures, chez sa mère
— pendant les vacances d’été : chaque année, les trois premières semaines du mois d’août pour le père ; [V] [H] exerçant ses droits sur [I] le reste des vacances scolaires d’été ;
— pendant les vacances de fin d’année (Noël / Nouvel an) : à charge d'[O] [W] de communiquer à [V] [H] ses dates de congés au plus tard avant le 1er septembre précédent ses dates de congés de fin d’année afin qu’elle puisse, de son côté, poser ses propres congés de fin d’année ;
A défaut pour [O] [W] d’avoir communiqué à [V] [H] ses dates de congés de fin d’année pour le 1er septembre précédent, [O] [W] exercera ses droits durant les vacances scolaires de fin d’année comme suit :
— les années paires : la première moitié des vacances
— les années impaires : la seconde moitié des vacances
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 12 heures à 19 heures ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
Concernant l’enfant [P] [W]
FIXE la résidence habituelle d'[P] [W] au domicile de [V] [H] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ;
FIXE au bénéfice d'[O] [W] un droit de visite et d’hébergement amiable ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 12 heures à 19 heures ;
FIXE à compter de ce jour à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois la somme due par [O] [W] à [V] [H] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien d'[P] [W], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] ;
CONDAMNE au besoin [O] [W] à payer cette somme à [V] [H] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la
formule suivante :
AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [W], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [V] [H] ;
DIT que, s’agissant des 2 enfants, les frais médicaux et paramédicaux non pris en charge, les frais extra scolaires, les frais de scolarité seront partagés par moitié par les parties, sous réserve d’un accord préalable de chaque parent avant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin chacune des parties à payer à l’autre partie la moitié des dits frais avancés sur présentation de justificatifs,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 8], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 6]) ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE [V] [H] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 10 septembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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