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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 13 févr. 2026, n° 22/03423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 22/03423 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MOGW
AFFAIRE : [I] [Y] épouse [Z]/ [T] [Z]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Février 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 18 Décembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel DE WINNE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 68
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/12813 du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 37, Me Arnaud DOBBLAIRE, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : D0997
1 grosse à Madame [I] [Y] le 16 février 2026
1 grosse à Monsieur [T] [Z] le 16 février 2026
1 ccc à Me Muriel DE WINNE le 16 février 2026
1 ccc à Me Arnaud DOBBLAIRE le 16 février 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 octobre 2022 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 04 juillet 2022, et annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 octobre 2022 ;
Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
de Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Mali)
et de Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (Mali)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 au Consulat du Mali à [Localité 3] (75).
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 décembre 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [T] [Z] relatives à la gestion des dettes communes du foyer ainsi qu’à la remise de ses vêtements et objets personnels ;
DIT que le juge aux affaires familiales est incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [T] [Z] au titre de la déclaration séparée des revenus au titre des impôts et renvoie les parties le cas échéant à mieux se pourvoir ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par l’époux concernant l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et sur ses demandes subséquentes ;
Sur les enfants majeurs [E], [V] et [J]
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence habituelle et aux droits de visite et d’hébergement du père, concernant l’enfant [J] ;
MAINTIENT et FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [T] [Z] à l’entretien et l’éducation de [V] [Z], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 4] (95) et [J] [Z], née le [Date naissance 4] 2008 à 100 euros (CENT-EUROS) par enfant, soit la somme totale de 200 euros (DEUX-CENT-EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [T] [Z] à l’entretien et l’éducation de [E] [Z], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 3] (75) à 50 euros (CINQUANTE EUROS et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [E] [Z], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 3] (75), [V] [Z], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 4] (95) et [J] [Z], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [I] [Y],
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépens seront partagés entre les époux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Pontoise, le 13 février 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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