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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 25/02843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 70D
N° RG 25/02843 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGG4
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Mars 2026
,
[F], [G], [Y]
C/
,
[T], [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme, [F], [G], [Y], demeurant, [Adresse 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR
M., [T], [L], demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête du 24 mai 2025, reçue au greffe le 27 mai 2025, Madame, [F], [G], [Y] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège afin de voir condamner Monsieur, [T], [L] à lui payer la somme de 430€ à titre principal et 150 € au titre des dommages et intérêts.
Elle explique que, depuis 15 mois, les malinois et dogue argentin de Monsieur, [T], [L] qui vagabondent et errent librement sans muselière, font des attaques régulières et ont dévoré ses huit poules. Elle expose que sa propriété est clôturée seulement sur un côté car l’autre est classé, ce qui la contraint à n’avoir qu’une haie végétale, permettant l’intrusion des chiens du voisin sur son terrain.
Ne disposant pas de factures d’achat de poules, elle fait état d’une évaluation forfaitaire de 20 € par poule, de 0,30 € par œuf pondu, avec un cheptel normal composé de six poules.
Elle verse au débat une plainte déposée le 22 février 2024, ainsi qu’une audition du
26 février 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
Lors des débats, Madame, [F], [G], [Y], qui a comparu en personne, a demandé au tribunal le bénéfice de sa demande initiale.
Elle indique que la somme demandée en principal correspond à un préjudice évalué à 30 % sur une période de 15 mois à raison d’un cheptel de six poules qui pondent un œuf par jour, soit la somme de 250 €, augmentée du rachat de six poules, soit la somme de 120 €, ainsi qu’un dédommagement pour les trois dernières poules de 60 €.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle expose subir un préjudice moral depuis plusieurs mois de voir les chiens dangereux de Monsieur, [T], [L] non muselés manger régulièrement ses poules.
En défense, Monsieur, [T], [L], dont l’avis de réception indique un pli avisé et non réclamé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est précisé qu’un constat de carence de la tentative de conciliation en date du 22 mars 2025 a été communiqué par Madame, [F], [G]
, [Y], soit antérieurement à la saisine du tribunal conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, de sorte que la requête est recevable.
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur, [T], [L], n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de la requête et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Madame, [F], [G], [Y], par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Par ailleurs l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Madame, [F], [G], [Y] impute aux chiens de Monsieur, [T], [L] les dommages ayant provoqué la mort de ses poules qui seraient de nature à mettre en jeu la présomption de responsabilité sans faute pesant sur ce dernier en sa qualité de gardien des animaux litigieux.
Au soutien de sa demande, Madame, [F], [G], [Y] produit une plainte déposée le 22 février 2024, dans laquelle elle indique que des chiens de type dogue argentin sont venus dévorer 4 de ses poules dans sa propriété, ce dont a été témoin son fils, ainsi qu’une voisine.
Dans son audition du 26 février suivant, dans la même brigade de gendarmerie, elle indique qu’une voisine lui a indiqué l’endroit où se trouvaient les chiens qui ont attaqué ses poules et avoir déposé plainte sur les conseils de la police municipale. Elle fait état que les jours suivants, elle a rencontré les propriétaires des chiens, notamment Monsieur, [T], [L], avec qui elle a trouvé un accord au terme duquel il s’engageait à lui verser la somme de 20 euros en dédommagement de quatre poules dans les prochains jours, justifiant le retrait de sa plainte.
Cette plainte est accompagnée d’une photographie sur laquelle sont parfaitement visibles les deux chiens en cause en train d’agresser une volaille de la requérante.
Il ressort également d’échanges de SMS entre les parties, que Monsieur, [T], [L] reconnaît que sa chienne se rend dans la propriété de Madame, [F], [G], [Y] « moi j’ai fait tous se que je pouvais pour ne pas qu’il sorte mais malheureusement elle en profite pour passer pendant qu’on rentre avec les voitures » ce qu’il explique en raison de l’absence de clôture de la propriété de Madame, [F], [G], [Y].
Deux photos sont envoyées par Madame à Monsieur, [T], [L] sur lesquelles apparaissent sur la première, un amas de plumes, et sur la seconde, le reste d’une poule dévorée et de nombreuses plumes sur le sol.
Monsieur, [T], [L] a répondu à Madame, [F], [G], [Y] « je me rembourserai plus de poules t’en que vous ne serez pas clôturer, si votre propriété serait clôturé sa n’arriverait pas »
En conséquence, si Monsieur, [T], [L] reconnaît la responsabilité d’au moins un de ces chiens dans les dommages ayant causé la mort des poules de Madame, [F], [G], [Y], peu importe que la propriété soit clôturée ou pas, Monsieur, [T], [L] étant le gardien de ses chiens sous sa responsabilité, Madame, [F], [G], [Y] qui évoque avoir perdu six poules tout en ayant comptabilisé neuf dans le calcul de son préjudice financier, rapporte par les photographies produites en avoir perdu deux.
Il en résulte que Madame, [F], [G], [Y] rapporte la preuve que les chiens de Monsieur, [T], [L] sont à l’origine de la mort de 2 de ses poules, de sorte que la responsabilité de Monsieur, [T], [L] est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1243 du code civil.
Madame, [F], [G], [Y] ne fournit pas de factures relatives à l’achat de ses poules qu’elle évalue à la somme de 20 € par poules, ainsi qu’elle évalue à 0,30 € par œuf, la perte de production sur une durée de 15 mois à raison d’un oeuf par jour par poule et en ne retenant finalement que 30 % de la perte de production en raison de la saisonnalité.
Il convient toutefois de ramener à 45 € le préjudice financier total subi par Madame, [F], [G], [Y] du fait des dommages ayant causé la mort de ses deux poules.
Monsieur, [T], [L] sera par conséquent condamné à verser à Madame, [F], [G], [Y] la somme de 45 € en réparation du dommage financier qu’elle a subi.
Madame, [F], [G], [Y] sollicite la réparation de son préjudice moral.
Néanmoins, Madame, [F], [G], [Y] ne fournit aucun élément objectif permettant de corroborer ses demandes.
Toutefois, Monsieur, [T], [L], qui reconnaît qu’à tout le moins qu’un de ses chiens, non muselé, échappe à sa garde à chaque fois qu’il sort la voiture pour aller sur la propriété de Madame, [F], [G], [Y], n’a jamais cherché à résoudre ces difficultés se contentant d’imposer à sa voisine de faire une clôture pour éviter l’intrusion de ses chiens, générant nécessairement stress et anxiété, mais également qui n’a pas répondu aux multiples sollicitations de Madame, [F], [G], [Y], en phase amiable, comme judiciaire en ne comparaissant pas à l’audience, sera condamné à lui payer une indemnité de 100 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [T], [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [T], [L] à verser à Madame, [F], [G], [Y] :
la somme de 45 € au titre du préjudice financier ;la somme de 100 € au titre du préjudice moral ;CONDAMNE Monsieur, [T], [L] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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