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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 1er juin 2026, n° 23/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/02419 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3VN / JAF Cab 7
AFFAIRE : [Y] / [D]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Mars 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8088 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant pour avocat Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 31 mai 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
— Madame [Z] [Y], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Tunisie),
Et de
— Monsieur [H] [D], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (Tarn),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 6] (Tunisie) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 31 mai 2023 ;
DÉBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport le cas échéant, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’accord préalable écrit des deux parents ;
DIT qu’en cas de départ avec l’enfant à l’étranger, chaque parent informera l’autre un mois à l’avance des dates et du lieu de ce voyage ;
FIXE la résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
° Chez la mère du lundi à la sortie des classes des semaines impaires jusqu’au mercredi à la sortie des classes des semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes des semaines impaires jusqu’au lundi reprise des classes des semaines paires et du mercredi sortie des classes des semaines paires jusqu’au vendredi reprises des classes des semaines paires,
° Chez le père lundi à la sortie des classes des semaines paires jusqu’au mercredi à la sortie des classes des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes des semaines paires jusqu’au lundi reprise des classes des semaines impaires et du mercredi sortie des classes des semaines impaires jusqu’au vendredi reprises des classes des semaines impaires,
— En période de vacances scolaires :
° Durant les petites vacances : les années impaires, la première semaine au domicile du père, la seconde au domicile de la mère et inversement les années paires,
— Durant les vacances d’été :
° Les années impaires : première et troisième quinzaines au domicile du père, et deuxième et quatrième quinzaines au domicile de la mère,
° Les années paires : première et troisième quinzaines au domicile de la mère, et deuxième et quatrième quinzaines au domicile du père ;
À charge pour le père de récupérer l’enfant chez la mère, ou de le faire récupérer par une personne de confiance, et à charge pour le père de ramener l’enfant chez la mère, ou de le faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les périodes à prendre en considération seront celles de l’académie dans lequel l’enfant sera scolarisé, ou à défaut, où il réside ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h ;
FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [H] [D] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 50 euros, à compter du prononcé de la présente décision ;
LE CONDAMNE à payer ladite somme à Madame [Z] [Y] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE ;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
Pension révisée = pension initiale X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux de l’enfant restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ;
DIT que les frais de scolarité, les frais extrascolaires (activités sportives et/ou culturelles) et les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire…) sont pris en charge par le père et au besoin le condamne au paiement de ces frais ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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