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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 12 mai 2026, n° 23/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/3074
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/00596 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RQBG / JAF Cab 5
AFFAIRE : [Q] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Février 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [W] [X] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande de divorce en date du 30 janvier 2023,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :
Madame [W] [X], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (31),
et de
Monsieur [L] [Q], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (38),
Mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (31) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 4 novembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
AUTORISE Madame [W] [X] à conserver l’usage du nom de son conjoint [Q] à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [L] [Q] ;
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs [Y] et [U] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
Jusqu’au 31 août 2026 : en période scolaire, les samedis des fins de semaines paires, de 10 h à 18 heures et pendant les vacances scolaires d’été, la deuxième semaine des mois de juillet et d’août 2026, du lundi 10 h au dimanche 19 h, A compter de la rentrée scolaire de septembre 2026, en période scolaire, les fins de semaines paires du samedi 10 h au dimanche 18 h 30 et la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires, fractionnées par quinzaines pour celles d’été (1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires), avec échange des enfants le samedi à 14 h, l’échange des enfants entre les parents aura lieu devant le parking du collège [F] à [Localité 7]. DIT qu’il incombera au bénéficiaire du droit d’accueil ou à une personne tierce digne de confiance de prendre les enfants et de les ramener au lieu de rendez-vous fixé ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeurent actuellement les enfants ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, chaque enfant passera la journée de la fête des pères et de la fête des mères avec le parent concerné de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DISPENSE Madame [W] [X] de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs ;
REJETTE la demande de Madame [W] [X] de contribution de Monsieur [L] [Q] à l’éducation et à l’entretien des enfants communs ;
REJETTE les demandes d’audition des enfants communs et de recours à une enquête sociale ;
DIT que les frais exceptionnels et les frais extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 100 euros et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ; DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
En tant que de besoin, si l’un des parents a avancé l’intégralité de ses frais, CONDAMNE l’autre parent à lui en rembourser la moitié ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
CONSTATE qu’en vertu des dispositions de l’article 1136-13 du code de procédure civile, les mesures de protection issues de l’ordonnance de protection rendue le 4 novembre 2022 cesseront de produire leurs effets lorsque la présente décision sera passée en force de chose jugée ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE chaque partie à supporter les frais et dépens, par elle engagés.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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