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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 févr. 2026, n° 26/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00279 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4EA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame RIEU
Dossier n° N° RG 26/00279 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4EA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa RIEU, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR en date du 19 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [T] [G], né le 29 Novembre 2001 à [Localité 3] MAROC, de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant Monsieur X se disant [T] [G] né le 29 Novembre 2001 à [Localité 3] MAROC de nationalité Marocaine prise le 03 février 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 04 février 2026 à 08 heures 35 ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [T] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Février 2026 à 11 heures 43 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 février 2026 reçue et enregistrée le 07 février 2026 à 09 heures 02 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [U] [F] [T], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00279 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4EA Page
Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat de Monsieur X se disant [T] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est dépourvue des pièces justificatives
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce que l’administration n’a pas fourni les fichiers, tels que le TAG/FNAEG sur lesquels elle se fonde pour prétendre que Monsieur X se disant [T] [G] représente une menace à l’ordre public.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que ces fichiers ne peuvent être considérés comme une pièce utile, en ce que la demande est fondée principalement sur la soustraction à la mesure d’éloignement, alors que X se disant [T] [G] est en situation irrégulière en France et qu’il s’y maintient démuni de tout document d’identité original, sans démontré d’attaches particulières, sans ressources licites et sans adresse justifiée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de COTE D’OR a motivé sa décision de la manière suivante :
Monsieur X se disant [T] [G] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfecture de COTE D’OR le 19 avril 2025,qu’il n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter cette OQTF dans le délai de départ volontaire imparti,qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français sur lequel il se maintient depuis environ 11 mois,qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente OQTF prise à son encontre le 25 avril 2024 et notifié le même jour,qu’il a explicitement refusé de regagner son pays d’origine, souhaitant rester en France,qu’il est célibataire et sans enfant,qu’il a vécu pendant 21 ans dans son pays d’origine où il a nécessairement construit des liens personnels, notamment linguistiques, culturels et sociaux anciens, profonds et durables, et n’établissant pas de plus en avoir pour avoir déclaré que ses parents il réside toujours,que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables,il n’allègue aucune circonstance particulièrequ’il représente une menace pour l’ordre public.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Il apparaît que le préfet, contrairement à ce que soutient son conseil, a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
Le fait d’invoquer de travailler en ESPAGNE, d’y avoir une adresse, alors que l’intéressé ne justifie pas ses allégations et ne démontre pas avoir fait des démarches pour régulariser sa situation en ESPAGNE, se contentant de dire à l’audience qu’il projette de faire une demande en ESPAGNE, ne suffit pas à caractériser le défaut de motivation et d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’une attestation d’hébergement permettant d’envisager une assignation à résidence.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Aucune autre mesure de placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a par décision contestée, ordonner le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la demande subsidiaire de main levée doit également être rejetée.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a fait une exacte évaluation de la situation individuelle de l’intéressé en ce qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l’HERAULT en date du 05 février 2025 auprès des autorités consulaires marocaines.
En application de l’article L741-2 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée;
REJETONS la demande de main levée de la mesure ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de X se disant [T] [G] pour une durée de VINGT-SIX jours ;
Fait à TOULOUSE Le 08 Février 2026 à
LA GREFFIERE LA JUGE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00279 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4EA Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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