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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 1er oct. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 JUILLET 2025
DELIBÉRÉ DU 01er OCTOBRE 2025
RG n° 25/00028
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7J-IZ7F
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de Troyes, identifiée sous le n° siren 775 718 216, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 11] et la Direction Générale [Adresse 2] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS , avocate au Barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [P] [X], né le 02/02/1981 à [Localité 9] (21), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 10],
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 02 juillet 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
Selon commandement délivré par Maître [Z] [O] de la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à [Localité 8], le 13 Février 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon le 28 mars 2025 volume 2025 S n°21,
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne a fait saisir à l’encontre de Monsieur [P] [X] les immeubles dont la désignation suit :
[Adresse 7] (21)
[Adresse 6] cadastré AO [Cadastre 5]pour 3a 20ca
Une maison d’habitation comprenant :
— au sous-sol : cave et garage ;
— au rez de chaussée : entrée, cuisine, salle de séjour, une chambre, salle de bains, WC ;
— au premier étage : trois chambres.
— Courette, jardinet.
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [P] [X] selon acte reçu de Maître [Y] [L], notaire associé à [Localité 8] (21), le 16 septembre 2016, publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 12 octobre 2016 volume 2016 P 3522.
La présente procédure est diligentée aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes :
— Principal (3.629,83+97797,32) ……………………………………………101 427,15 €
— Intérêts contractuels au taux de 1,90 %
du 08/02/2024 au 14/10/2024……………………………………………………1 452,38 €
— Intérêts de retard au taux de 3,90 % au 14/10/2024 …………………..2 018,28 €
— indemnité forfaitaire de recouvrement (7% de la créance)……..7 342,85 €
— ---------------
TOTAL………………………………………………………………………………112 240,66 €
Outre les intérêts au taux contractuel de 1,90 % sur 101 427,15 € à compter du 15/10/2024.
Et outre les frais de la présente procédure.
La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu d’un acte reçu par Maître [Y] [L], notaire associé de la SCP Jacques LAUREAU, Philippe CLEON, Boris MUGNERET, Thierry LAUREAU, et [Y] [L], à [Localité 8] (21), [Adresse 3], le 16/9/2016, contenant prêt habitat par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à Monsieur [P] [X] d’une somme 133 975 € au taux de 1,90 % remboursable en 300 mensualités. Ledit acte contenant affectation hypothécaire.
Le procès-verbal de description a été établi le 14 Mai 2025 par Maître [Z] [O] de la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à [Localité 8].
Par acte du 21 mai 2025, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Monsieur [P] [X] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 02 Juillet 2025 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 23 Mai 2025 fixant la mise à prix à 10 000 €.
******
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025 à laquelle Monsieur [P] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Seul le créancier poursuivant était représenté, ce dernier a demandé que la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 er octobre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».
En application de ce texte, il appartient au Juge de l’exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] ne conteste pas le montant de la créance.
Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En raison de l’absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les
conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur la demande d’aménagement de la publicité :
Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution puisse être effectuée soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale, soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière, soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière.
Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance.
Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir.
Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité sollicité, étant d’ailleurs observé que s’agissant d’un mode alternatif de publicité à celui prévu par le Code des procédures civiles d’exécution, celui-ci n’engendrera pas de frais supplémentaire.
Néanmoins, si des frais relatifs à cette publicité supplémentaire devaient être exposés par le créancier poursuivant, ceux-ci seront pris en frais privilégiés de vente.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne à la somme de 112 240,66 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,90 % sur 101 427,15 € à compter du 15/10/2024.
CONSTATE l’absence de contestation et de demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mercredi 21 janvier 2026 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 1] [Localité 8], sur mise à prix de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder aux mesures de publicités de la vente selon les modalités suivantes :
* soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale,
* soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière,
* soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La Greffière, Le Juge de l’exécution,
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