Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 mai 2026, n° 26/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00755 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VE37
Le 15 Mai 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [Z] [J], régulièrement convoqué, assisté de Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 11 Mai 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Monsieur [Z] [J], né le 03 Décembre 1976 à [Localité 2] et ses pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République qui s’en rapporte ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
1) Sur l’absence de communication et de notification des certificats médicaux
En vertu de l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
L’alinéa 3 de ce même article prévoit que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement sous hospitalisation complète est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, ainsi que de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours ouvertes et des garanties offertes.
Par ailleurs, selon l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A l’audience, l’avocate du patient fait valoir l’absence des certificats médicaux à l’appui des notifications des décisions du directeur d’établissement qui se contente de viser les certificats médicaux sans en reprendre les termes et sans que son client ait pu prendre connaissance ni de son certificat médical initial, qui a fondé la décision d’admission, ni le certificat médical des 72h, qui a fondé la décision de maintien. Le grief serait établi d’atteinte au droit du patient de connaître les motifs d’une décision administrative défavorable, outre l’atteinte à son information et aux voies de recours, notamment les droits de la défense.
Mais dès lors qu’il résulte de la lecture de l’article L3211-3 que seules les décisions relatives à l’hospitalisation complète doivent être notifiées à la personne concernée, ainsi l’exigence légale ne recouvre pas ni le certificat médical d’admission ni celui dit “des 72 heures”, dont les conclusions doivent uniquement être portées à la connaissance de l’intéressé afin qu’il soit informé du projet de décision en découlant et mis en mesure de former des observations.
De plus, il est rappelé que les textes relatifs à l’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement diffèrent bien de ceux relatifs à l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat puisque dans ce second cas, l’article L3213-1 du code de la santé publique exige expressément que « les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire ». Tel n’est pas le cas des décisions du directeur d’établissement.
En l’espèce, [Z] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers. Il ressort d’une part de la lecture du certificat médical d’admission du 6 mai 2026 à 11h19 que le patient a bien été informé des modalités de sa prise en charge, donc du projet de décision en découlant, et d’autre part du certificat médical dit “des 72 heures” du 9 mai 2026 à 9h26 que le patient a été informé des modalités de sa prise en charge mais aussi qu’il a pu « faire valoir ses observations ».
En outre, la décision d’admission en date du 6 mai 2026 sur le fondement du certificat médical d’admission du même jour a été notifiée le même jour, ainsi que le document sur la notification des droits au patient toujours le 6 mai 2026, signé par [Z] [J], dont il résulte qu’il a bénéficié d’un entretien lors duquel notamment il a été informé du projet de décision le concernant et a été appelé à faire valoir ses observations, mais aussi sa situation juridique et les voies de recours ouvertes. Il a signé en indiquant « je soussigné [Z] [J] reconnais avoir été informé de mes droits et voies de recours et reconnais avoir pu faire valoir mes observations et avoir reçu les informations ». Il en est de même de la décision de maintien de la prise en charge en date du 9 mai 2026.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que [Z] [J] a bien été informé du projet de maintien de la mesure de soins sans consentement et de la possibilité de faire des observations, qu’il a également été avisé de la décision prise et de ses droits, sa situation juridique, les voies de recours ouvertes et des garanties offertes, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucune irrégularité résultant de la violation de l’article L3211-3 du code de la santé publique ni d’aucun grief, lequel est allégué mais n’est pas démontré.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
2) Sur la disproportion de la mesure et le consentement du patient
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le juge doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Par ailleurs, il résulte des articles L3211-12-1, L3212-1, L3212-3 et R3211-12 du même code que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des pièces communiquées pour l’audience, notamment les certificats médicaux, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, [Z] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers et dans le cadre de la procédure d’urgence sur le fondement d’un certificat médical d’admission en date du 6 mai 2026 dont il ressort un délit de persécution mal systématisé avec mécanisme hallucinatoire à type d’hallucination acoustico-verbales injonctives de passages à l’acte auto-agressif attribué à son voisinage (toujours le cas à l’audience de ce jour), avec participation affective à type de tristesse, une désorganisation avec maniérisme, diffluence et fading. Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge en date du 11 mai 2026, [Z] [J] présente toujours une décompensation maniaque, un délire, une tachypsychie, une exaltation, un déni des troubles et une faible adhésion aux soins.
A l’audience, son avocate soulève la disproportion de la mesure de soins contraints en raison du consentement de son client pour les soins et demande la poursuite de son hospitalisation mais de manière libre.
Mais dès lors qu’il ressort des textes précités que les appréciations purement médicales s’imposent au juge, lequel n’a pas à se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement, du diagnostic posé ou des soins (étant remarqué que tous les signes cliniques et les motifs depuis l’admission sont toujours très perceptibles dans le discours du patient ce jour), et dès lors que l’ensemble des éléments médicaux au dossier sont suffisamment précis, circonstanciés, concordants permet parfaitement à la juridiction d’apprécier le bien-fondé de la mesure, laquelle apparaît adaptée et proportionnée, dans l’intérêt du patient.
Ainsi, ce deuxième moyen sera également rejeté et les conditions apparaissent en l’état réunies, vu les pièces médicales au dossier contradictoirement débattues à l’audience, pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [J].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour,par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ notification de la décision ce jour par mail au requérant et à l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Litige ·
- Référé ·
- Copie ·
- Avis ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Prescription ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Action
- Crédit logement ·
- Crédit lyonnais ·
- Caution ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Compagnie d'assurances ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Service ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Galice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Sommation ·
- Charges ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Mission ·
- Extensions ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Siège
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résidence secondaire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Résidence principale ·
- Prescription ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Précaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Stipulation ·
- Partie ·
- Souffrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Métropole ·
- Brevet ·
- Réponse ·
- Matériel
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Illicite ·
- Etablissement public ·
- Logement social ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.