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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 avr. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZBCE
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
M. [I] [L]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [L]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LA LILLOISE DE PISCINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LA LILLOISE DE PISCINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [I] [L] et Mme [O] [L], propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 9] [Localité 13] [Adresse 1]), ont confié à la S.A.S La Lilloise de Piscine, la réalisation de travaux de construction d’une piscine.
M. [I] [L] et Mme [O] [L] exposent avoir constaté l’existence de désordres, notamment une profondeur du bassin non conforme à celle contractuellement prévue, des câbles et tuyaux posés à même le sol, une absence de grillage avertisseur ainsi qu’une inclinaison du puisard.
C’est dans ces conditions que, M. [I] [L] et Mme [O] [L] ont par actes séparés des 23 décembre 2024 et 9 janvier 2025 fait assigner la S.A.S La Lilloise de Piscine et la S.A.S La Lilloise d’Aménagement devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure, outre la condamnation solidaire de la S.A.S La Lilloise de Piscine et la S.A.S La Lilloise d’Aménagement à leur transmettre le contrat-cadre liant les deux sociétés et l’attestation d’assurance décennale dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre la condamnation conjointe de la S.A.S La Lilloise de Piscine et de la S.A.S La Lilloise d’Aménagement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et renvoyée à la demande des parties au 25 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [I] [L] et Mme [O] [L], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la S.A.S La Lilloise de Piscine et la S.A.S La Lilloise d’Aménagement, représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé, de :
— leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de leur mise en cause à l’expertise sollicitée,
— débouter M. et Mme [T] de leur demande de communication sous astreinte du « contrat-cadre liant les deux sociétés »,
— dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge avancée de M. et Mme [L].
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La S.A.S La Lilloise de Piscine et la S.A.S La Lilloise d’Aménagement formulent protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment le procès-verbal de constat en date du 1er juillet 2024 (pièce demandeurs n°21), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
M. et Mme [L] sollicitent la communication par les défenderesses du contrat-cadre les liant, ainsi que de l’attestation d’assurance décennale, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La S.A.S La Lilloise de Piscine et la S.A.S La Lilloise d’Aménagement s’opposent à la demande de communication sous astreinte du contrat-cadre conclu entre elles, au motif que les demandeurs sont tiers à la convention et que rien ne justifie dès lors qu’elle leur soit communiquée. Les sociétés défenderesses ne s’opposent pas à la demande de communication de l’attestation d’assurance décennale.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande tout intéressé il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
M. et Mme [L] sollicitent la condamnation de la S.A.S La Lilloise de Piscine et la S.A.S La Lilloise d’Aménagement à leur communiquer le contrat cadre liant ces deux sociétés, sans pour autant justifier d’un motif légitime. Le document réclamé n’est pas en lien avec les désordres invoqués et n’est pas à ce stade susceptible d’intéresser le présent litige, de sorte que cette demande sera rejetée.
Il sera fait droit à la demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité décennale par les sociétés défenderesses, selon les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte, dans la mesure où il pourra ultérieurement être tiré toute conséquence par les juges du fond de l’abstention ou du refus de communication.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’en ordonner la production sous astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme [L] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. et Mme [L].
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [W] [P]
[Adresse 11]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 10], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 3 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons la S.A.S La Lilloise de Piscine et la S.A.S La Lilloise d’Aménagement à communiquer à M. [I] [L] et Mme [O] [L] une attestation d’assurance, garantissant leur responsabilité décennale, dans un délai de huit jours après la signification de la présente ordonnance,
Rejetons la demande de communication du contrat cadre liant les sociétés défenderesses formulée par M. [I] [L] et Mme [O] [L] ;
Deboutons M. [I] [L] et Mme [O] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de M. [I] [L] et Mme [O] [L] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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