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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 11 mai 2026, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 15 avril 2026, prorogé au 04 mai et 11 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01709 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2AM / JAF CAB 11
AFFAIRE : [Y] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Carole [L]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [S], [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [H] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005595 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant pour avocat Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 07 mars 2025,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE que la demande introductive d’instance est recevable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
— Monsieur [C] [R] [Y] Né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4] (REUNION)
Et de
— Madame [H] [K] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
Mariés le [Date mariage 1] 1990 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 07 mars 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
AUTORISE Madame [H] [K] à conserver l’usage du nom de son conjoint Monsieur [C] [R] [Y] à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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