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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 7 janv. 2026, n° 24/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/02312 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5AA / JAF Cab 3
AFFAIRE : [X] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Juin 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552024/005972 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 109
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE aux torts exclusifs de [M] [X] le divorce de :
.[M] [X], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9],
et de
.[V] [N], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 8] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 22 mai 2024,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE la demande tendant à dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux irrecevable,
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
PC en capital
CONSTATE que [V] [N] ne forme pas de demande au titre de la prestation compensatoire,
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE L’ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL
CONDAMNE [M] [X] à payer à [V] [N] un montant de 2000 euros en réparation du préjudice moral,
DÉBOUTE [M] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE L’ARTICLE 266 DU CODE CIVIL
CONDAMNE [M] [X] à payer à [V] [N] un montant de 2000 euros,
DÉBOUTE [M] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
SUR LES DÉPENS
CONDAMNE [M] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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