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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 24/03665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/03665 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L57M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [W]
né le 1er Novembre 1948 à THIENE (ITALIE), demeurant 116 rue Tete Chiete – 38680 ST JUST DE CLAIX
Madame [N] [W]
née le 04 Janvier 1947 à TONNEINS (47), demeurant 116 Rue Tete Chiete – 38680 SAINT JUST DE CLAIX
représentés tous deux par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Maître Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SA CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 Rue Victor Basch – CS 7000 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS SY ENERGIE, dont le siège social est sis 12 Chemin Maurice Ferreol – 69120 VAULX EN VELIN
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 8 janvier 2026 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Suite à un démarchage à domicile le 18 octobre 2022, Monsieur [D] [W] alors âgé de 74 ans, a donné mandat à la société SY ENERGIE d’effectuer toutes les démarches administratives relatives à l’installation de panneaux photovoltaïques auprès de la Mairie, le Consuel, Enedis et EDF O.A., de faire toutes déclarations nécessaires en vue de bénéficier des allégements fiscaux autorisés par la loi, d’exiger toute justification et d’effectuer toutes démarches, toutes déclarations, émettre et signer tous actes et faire le nécessaire.
Le même jour était signé une offre de contrat de crédit affecté entre Monsieur [D] [W], Madame [N] [W] et la société CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO pour un montant de 18 900 euros, remboursable en 109 échéances de 212,24 euros au taux de 4,17%.
Le 14 novembre 2022 était signé un procès-verbal de réception de chantier sans réserve concernant l’installation de panneaux photovoltaïques.
Le 20 avril 2023, Monsieur [D] [W] recevait un tableau d’amortissement pour un crédit d’un montant de 18 900 euros.
Par courrier du 26 mai 2023, le conseil de Monsieur [D] [W] a écrit à la société SY ENERGIE pour lui indiquer que son client n’avait reçu aucune information sur la portée de son engagement et sur la possibilité de se rétracter et qu’il n’avait aucune connaissance du crédit de 18900 euros souscrit auprès de SOFINCO car il lui avait été indiqué que les panneaux lui coûteraient 2000 euros.
Il écrivait de la même manière à la société SOFINCO.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, Monsieur [D] [W] a assigné la société SY ENERGIE et la société SOFINCO devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble pour voir notamment prononcer la nullité des deux contrats d’installation des panneaux et de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025 la société CONSUMER FINANCE a assigné Madame [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble aux fins de la voir condamner à régler le prêt d’un montant de 18900 euros.
Les deux instances ont été jointes et l’affaire a été évoqué à l’audience du 8 janvier 2026.
Lors de cette audience, la société SY ENERGIE, qui a été radiée du RCS de Lyon le 15 mai 2025, n’a pas comparu et le tribunal de commerce de Lyon a rejeté la requête aux fins de nomination d’un mandataire ad hoc de ladite société dans le cadre de la procédure au motif qu’en l’absence de liquidation la personnalité morale de la société SY ENERGIE subsiste.
Monsieur [D] [W] et Madame [N] [W], représentés par leurs conseils ont repris oralement les demandes formées dans leurs dernières écritures et ont sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
A TITRE PRINCIPAL:
— PRONONCER la nullité du contrat principal de vente souscrit Monsieur et Madame [W] auprès de la société SY ENERGIE portant sur une installation photovoltaïque,
— PRONONCER, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur et Madame [W] auprès de CA CONSUMER FINANCE pour un montant total de 18.900 euros
— CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur et Madame [W] la somme de 2.400,02 euros au titre des échéances déjà versées en exécution du crédit au 5 avril 2024 (à parfaire au jour du jugement),
— DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [W] ne doivent pas restitution du capital prêté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE
— CONDAMNER la société SY ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE à indemniser Monsieur [D] [W] des préjudices subis et lui verser la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice moral,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la résolution du contrat principal de vente souscrit Monsieur et Madame [W] auprès de la société SY ENERGIE portant sur une installation photovoltaïque,
— PRONONCER, en conséquence, la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur et Madame [W] auprès de la société CA CONSUMER FINANCE pour un montant total de 18.900 euros,
— CONDAMNER la société SOFINCO à restituer à Monsieur et Madame [W] la somme de 2.400,02 euros au titre des échéances déjà versées en exécution du crédit au 5 avril 2024 (à parfaire au jour du jugement),
— DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [W] ne doivent pas restitution du capital prêté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE
— CONDAMNER la société SY ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE à indemniser Monsieur [D] [W] des préjudices subis et lui verser la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice moral,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la société SY ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE à indemniser Monsieur [D] [W] des préjudices subis et lui verser :
— La somme de 17.010 euros au titre de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas conclure le contrat de vente,
— La somme de 6.000 euros au titre de son préjudice moral,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société SY ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE de toute leur demande, fins et conclusions
— CONDAMNER in solidum la société SY ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE à verser la somme de 4.000 euros à Monsieur [D] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Lors de cette même audience, la société CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [W] et Madame [N] [W] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du Code civil,
— DIRE ET JUGER que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [D] [W] et Madame [N] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [W] et Madame [N] [W] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme ;
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée.
— DEBOUTER Monsieur [D] [W] et Madame [N] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [N] [W] à payer la somme de 18.900,00€ (capital déduction à faire des règlements) à la société CA CONSUMER FINANCE,
— CONDAMNER la société SY ENERGIE à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée leur encontre au titre de la restitution du capital,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [N] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de comparution de la société SY ENERGIE, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la nullité du contrat de vente
L’opération litigieuse a été conclue au domicile de Monsieur [D] [W] et Madame [N] [W] et est donc soumise aux dispositions applicables aux contrats hors établissement des articles L.121-16 et suivants du Code de la consommation, dans leur version en vigueur à la date de conclusion.
Aux termes de l’article L.121-17 du même code, applicable en l’espèce, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2.
La charge de la preuve concernant le respect de ces obligations d’information pèse sur le professionnel.
L’article L.111-1 du même code, applicable en l’espèce, prévoit que " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné; […]
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; […]
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; […] ".
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. […]
L’intérêt des mentions obligatoires rappelées ci-dessus est la bonne information de l’acquéreur ; il doit donc être rapporté la preuve qu’elles ont été portées à sa connaissance.
En l’espèce, ni la société SY ENERGIE qui n’a pas comparu ni la société CONSUMER FINANCE ne produisent de bon de commande concernant l’installation de panneaux photovoltaïques chez Monsieur [D] [W] et Madame [N] [W].
Ces derniers, sur lesquels ne repose pas la charge de la preuve, ont illustré leur bonne foi en sollicitant du tribunal de commerce de Lyon la nomination d’un mandataire ad hoc pour représenter la société SY ENERGIE dans le cadre de la présente procédure.
En l’absence de production d’un bon de commande permettant de vérifier que toutes les informations ont bien été communiquées à Monsieur [D] [W] et Madame [N] [W], il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente.
2) Sur la confirmation de l’acte nul
Aux termes de l’article 1182 du code civil, seule l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La volonté de couvrir les vices affectant une convention peut être établie par l’exécution volontaire de celle-ci par la partie pouvant invoquer la cause de nullité relative, lorsqu’elle le fait en connaissance du ou des vices.
En l’espèce aucun élément permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation n’est produit aux débats.
Si le client a laissé les travaux se réaliser et a signé une attestation de fin de travaux, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il a eu connaissance des vices affectant le contrat principal.
Dans ces conditions, le contrat principal n’a pas pu être confirmé.
3) Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente
L’article L312-55 du code de la consommation prévoit que si le contrat principal est judiciairement résolu ou annulé, le contrat de crédit affecté accessoire à ce contrat principal est lui-même résolu ou annulé.
Compte tenu de l’annulation du contrat de vente, le contrat de crédit affecté à cette vente, matérialisé par l’offre de crédit signée par Monsieur [D] [W] et Madame [N] [W] le 18 octobre 2022 est également annulé.
L’annulation implique le rétablissement des parties dans leur état antérieur et la restitution réciproque des prestations effectuées.
S’agissant du contrat de crédit, l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il résulte des éléments versés aux débats que la banque a commis ces deux fautes.
La banque n’a pas pu ne pas détecter l’absence de rédaction de bon de commande.
Ainsi, en libérant les fonds sans avoir su détecter cette irrégularité pourtant apparente pour elle, la banque a commis une faute.
Ensuite, il est constant que la banque a versé les fonds au vu d’un procès-verbal d’installation signé le 14 novembre 2022 par le client particulièrement succinct mentionnant simplement la réception de travaux.
Au surplus, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Le client subit, en conséquence, un préjudice en lien causal avec la faute de la banque consistant à ne pouvoir obtenir de la société de la société radiée et non comparante la restitution du prix de vente.
La banque doit donc être privée intégralement de son droit à restitution du capital emprunté et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Dès lors, la société Consumer Finance sera condamnée à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [N] [W] la somme de 2400,02 euros au titre des échéances déjà réglées au 5 avril 2024 outre actualisation des échéances réglées au jour du jugement et intérêts légaux à compter de la signification de la décision.
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [D] [W] qui est âgé de plus de 74 ans et qui est atteint d’un cancer produit un certificat médical qui indique qu’il a subi un trouble anxieux dépressif et des troubles du sommeil par rapport à la présente procédure.
La société CONSUMER FINANCE et la société SY ENERGIE seront donc condamnées à indemniser ce préjudice moral à hauteur de 700 euros.
Succombantes, la société CA Consumer Finance et la société SY ENERGIE supporteront les dépens. Elles payeront en outre une somme de 800 euros à Monsieur [D] [W] et Madame [N] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit l’action recevable ;
Annule le contrat de vente de système de panneaux photovoltaïques et le contrat de crédit affecté ;
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [N] [W] la somme de 2400,02 euros au titre des échéances de prêt réglées au 5 avril 2024 outre actualisation des échéances réglées au jour du jugement et intérêts légaux à compter de la signification de la décision ;
Condamne la société CA Consumer Finance et la société SY ENERGIE à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 700 euros au titre de son préjudice moral;
Déboute la société CA Consumer Finance et Monsieur [D] [W] et Madame [N] [W] du surplus de leurs demandes ;
Condamne solidairement la société CA Consumer Finance et la société SY ENERGIE aux dépens et à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [N] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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