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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 déc. 2024, n° 21/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/05273 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours : N° RG 21/01519 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3KM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
né le 12 Octobre 1959 à ALGÉRIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 9 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
BUILLES Jacques
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [V] a été victime d’un accident du travail le 10 janvier 2007, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône, consolidé le 1er février 2009 avec un taux d’Incapacité Permanente Partielle ( IPP ) de 3 % , porté à 30 % par jugement du 12 novembre 2012 du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille après une rechute du 15 mai 2010 prise en charge par la CPAM et consolidée le 15 novembre 2011.
Une rechute du 28 mai 2019 a été prise en charge par la CPAM et consolidée le 30 novembre 2020 sans modification du taux d’IPP, suivant courrier du 12 mars 2021 de la CPAM des Bouches-du-Rhône notifié à Monsieur [B] [V].
Monsieur [B] [V] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 6 avril 2021.
Par requête remise par son Conseil le 16 avril 2021, Monsieur [B] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Monsieur [B] [V] a contesté cette décision devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, par requête expédiée le 3 juin 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Monsieur [B] [V] demande au Tribunal de :
Déclarer sa requête recevable, Avant dire-droit, ordonner une expertise médicale de Monsieur [B] [V], Réévaluer le taux d’IPP de Monsieur [B] [V], Lui accorder un taux professionnel, Remettre Monsieur [B] [V] dans ses droits vis-à-vis de la CPAM, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [B] [V] considère que ses demandes portant sur l’existence de séquelles indemnisables sont recevables puisqu’il a contesté devant la Commission de Recours Amiable dans le délai requis.
Sur le fond, Monsieur [B] [V] soutient que les différentes pièces médicales produites démontrent que son état de santé justifie de réévaluer le taux d’IPP.
En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [B] [V] de toutes ses demandes. Déclarer le recours de Monsieur [B] [V] irrecevable.
La Caisse soutient que la contestation de Monsieur [B] [V] a fait l’objet d’une décision de la CPAM du 9 août 2021, notifiée à personne par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, qui n’a pas été déférée devant la Commission Médicale de Recours Amiable ( CMRA ) et que, ce faisant, en l’absence de recours préalable, les demandes se rapportant à son taux d’Incapacité permanente sont irrecevables.
Sur le fond, à titre infiniment subsidiaire, la Caisse ne s’oppose pas à une expertise se rapportant au taux d’incapacité permanente à la date du 30 novembre 2020.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes relatives au taux d’IPP
Selon l’article L. 142-1 5° du Code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L. 142-4 du même Code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7° , et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-8 du même Code précise que, pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4° , 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une Commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-1-A du même Code, applicable aux recours tant préalable que juridictionnels, introduits à compter du 1er janvier 2020, dispose :
I. – Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent Code, sont régis par les dispositions du Code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II. – Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du Code de procédure civile.
III. – S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par courrier du 20 octobre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [B] [V] qu’après examen des éléments médico-administratifs du dossier et des conclusions du Service médical, son état de santé était consolidé au 30 novembre 2020 sans précision de l’existence ou non de séquelles indemnisables.
Un courrier du 3 novembre 2020 l’informait que le retour à l’état antérieur suite à la rechute du 28 mai 2019 était définitif.
Suite à réclamation du 7 novembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [B] [V] par courrier du 12 mars 2021 que le Service médical avait clôturé la rechute du 28 mai 2019 par une décision de « retour état antérieur » qui ne génère pas des séquelles indemnisables.
Dès lors apparaissait le maintien d’une décision déjà formulée de la CPAM, en sorte que la seule voie de recours, venant à l’idée de cet assuré ayant exercé à plusieurs reprises le recours suite à plusieurs rechutes, consistait dans le recours préalable obligatoire devant la Commission de recours amiable de la CPAM alors que voies et délais de recours ne lui étaient pas indiquées dans les deux dernières décisions précitées du 7 novembre 2020 et du 12 mars 2021, non notifiées de manière certaine, notamment par courrier recommandé avec accusé de réception, comportant les informations de recours, ce qui n’est pas contesté.
Et l’assuré de saisir ensuite le Pôle social le 3 juin 2021 au regard d’un rejet implicite de Commission.
Il apparait dès lors que les courriers notifiant la décision de retour à l’état antérieur en novembre 2020 et mars 2021, c’est-à-dire sans séquelle indemnisable, n’ont en aucune manière indiqué les voies de recours et délai afférents, en sorte qu’il ne peut être opposé une quelconque forclusion au regard d’une absence de saisine de la CMRA au regard du courrier recommandé du 9 août 2021, revenu avec accusé de réception signé, produit en pièce n° 11 par la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui ne fait que paraphraser les courriers antérieurs pour dire que le taux d’IPP reste fixé à 30 % et contient cette fois-ci l’indication des délai et voies de recours.
Les demandes de Monsieur [B] [V] relatives à son taux d’incapacité permanente seront par conséquent déclarées recevables.
Au vu d’une part des pièces médicales produites par le requérant, faisant apparaitre la persistance d’un litige quant à l’IPP et de l’absence d’opposition à titre subsidiaire de la CPAM à une expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable, en l’état, la contestation de Monsieur [B] [V] portant sur son taux d’Incapacité permanente partielle devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille,
AVANT DIRE-DROIT,
ORDONNE une expertise médicale technique aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [J] [F],
Avec pour mission de :
convoquer les parties ;examiner Monsieur [B] [V] ;entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [B] [V], dossier administratif de la Caisse, dossier médical du Service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;dire si l’état de santé de Monsieur [B] [V], consolidé le 30 novembre 2020 consécutivement à la rechute du 28 mai 2019 de l’accident du travail dont il a été victime le 10 janvier 2007, comporte des séquelles indemnisables ou non,fixer le taux d’Incapacité permanente partielle.
DÉSIGNE Monsieur [S] [N], et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de huit mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du Tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;
RESERVE les autres demandes des parties et les dépens ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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