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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 16 déc. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
48A 0A MINUTE : 25/00174
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYZI
BDF 000125018472
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [F] [P],
DEMANDEURS
— Monsieur [S] [B] (Débiteur), né le 26 octobre 1958 à [Localité 27], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Maître Sylvie MARTIN, substituée par Maître Elise BONNET avocates au barreau de POITIERS
— Madame [Z] [I] épouse [B] ([V]), née le 28 juin 1959 à [Localité 23], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Maître Sylvie MARTIN, substituée par Maître Elise BONNET avocates au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [9]
— SGC [Localité 26] (réf. Helios 1221957594), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
— SIP NORD [Localité 34] (réf. TF 2021), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté
— S.A. [18] (réf. 28909000651190), dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée
— [30] [21] (réf. 3354605109/assainissement, composteur), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYZI
— S.A. [15] (réf. 28961001240152, 28913000741743), dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée
— Société [32] (réf. C000079043-AGN), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
— [10] [Localité 25] [17] (réf. 42312283729004), dont le siège social est sis [Adresse 29]
non représentée
— S.A. [11] (réf. 81608752091, 81604007577), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
— [13] (réf. 133350040104110080259), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— [8] (réf. 48851787), dont le siège social est sis [Adresse 20]
non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
14 OCTOBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 15 avril 2025, Madame [Z] [I] épouse [B] et Monsieur [S] [B] ont saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 12 mai 2025, la commission a déclaré leur dossier irrecevable au motif de l’absence de bonne foi, les obligations prévues lors du précédent dépôt, à savoir la mise en vente de leur bien immobilier, n’ayant pas été respectées, aucun mandat de vente n’ayant été fourni par les débiteurs.
Par courrier recommandé en date du 26 mai 2025, les débiteurs ont formé un recours contre cette décision qui a été notifiée à Madame [Z] [I] épouse [B] le 15 mai 2025.
Aux termes de leur courrier de contestation, les débiteurs exposent notamment :
Qu’ils avaient déposé un premier dossier de surendettement en 2022, qui avait donné lieu à la mise en œuvre d’un plan de désendettement d’une durée de 24 mois dans l’attente de la vente de leur bien immobilier, et qu’ils ont respecté le versement de la mensualité de remboursement prévue pendant les 24 mois ;Qu’ils ont procédé comme convenu à la mise en vente du bien immobilier mais qu’aucun acquéreur potentiel ne s’est manifesté en raison de la présence de trois scieries autour du bien immobilier et de la présence d’un parking de six semi-remorques à proximité du bien immobilier, éléments qui entraînent une dévaluation conséquente de la valeur du bien immobilier et dissuade les acquéreurs potentiels ;Qu’ils ont néanmoins procédé à une estimation du bien immobilier par une agence et qu’ils ont installé une pancarte de mise en vente devant la maison ;Qu’ils ne sauraient être considérés comme étant de mauvaise foi et qu’ils n’auront pas la capacité financière de faire face au remboursement de leurs dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [Z] [I] épouse [B] et Monsieur [S] [B] ont comparu, assistés de leur conseil, lequel a évoqué le bien immobilier des débiteurs, précisant qu’il est d’une valeur de 33000 € et que la parcelle sur laquelle il se situe est entourée de scieries. Le conseil des débiteurs a également exposé que ces derniers ne se sont pas présentés auprès d’une agence immobilière pour établir un mandat de vente dans la mesure où ladite agence n’aurait de toutes façons pas accepté de se déplacer, ajoutant qu’ils ont déposé un panneau devant la maison pour informer que le bien immobilier est en vente, précisant qu’aucun acquéreur ne s’intéresse à ce bien immobilier qui s’est dévalué de par la présence de scieries très bruyantes aux alentours. Le conseil a évoqué les difficultés relatives à la situation des débiteurs, indiquant notamment qu’ils perçoivent de faibles ressources.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal sans toutefois justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation :
La SA [14] chez [33] pour indiquer s’en remettre à la décision qui sera rendue ;La société [32] pour informer de son absence à l’audience et indiquer le montant de sa créance ;Le [31] pour indiquer le montant de sa créance.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [28]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, il a été demandé aux débiteurs de poursuivre leurs démarches en vue de la mise en vente de leur bien immobilier, notamment en se présentant auprès d’agences immobilières.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Conformément à la demande formulée le jour de l’audience, les débiteurs ont transmis en cours de délibéré et par la voie de leur conseil des justificatifs relatifs aux démarches entreprises auprès d’agences immobilières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, les débiteurs ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement des débiteurs
La situation des débiteurs telle qu’elle a été évaluée par la commission de surendettement n’est pas contestée. Il en ressort que les débiteurs perçoivent des ressources mensuelles d’un montant total de 1505 €, qu’ils s’acquittent de charges estimées à la somme mensuelle de 1247 € et qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 258 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 203 €.
L’état du passif des débiteurs a été évalué par la commission à la somme totale de 113.524,19 €.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour les débiteurs de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est établie, ce qui caractérise leur situation de surendettement.
Sur la bonne foi des débiteurs
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYZI
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, un précédent dossier de surendettement déposé en 2022 a donné lieu à des mesures imposées pendant une durée de 24 mois moyennant le versement d’une mensualité d’un montant maximum de 199 €, lesdites mesures ayant été prises pour une durée de 24 mois afin de permettre aux débiteurs de vendre leur bien immobilier.
S’il ressort des éléments communiqués par le secrétariat de la [9] que les débiteurs n’ont pas justifié auprès de la commission de surendettement de démarches concrètes pour favoriser la vente dudit bien immobilier, cet élément doit être nuancé au regard des explications fournies par les débiteurs, qui invoquent la difficulté à vendre leur bien immobilier au regard de sa localisation.
A cet égard, les débiteurs versent aux débats une attestation du cabinet [22], situé à [Localité 24], dont il résulte notamment qu’au vu de l’état du bien et de ses prestations et surfaces, sa valeur avoisinerait les 60000 € net vendeur. Pour autant, la même attestation relève aussi :
« Or j’attire votre attention sur l’environnement qui est un réel problème. La proximité immédiate de la scierie engendre de nombreuses nuisances rédhibitoires et ce dès 6h jusqu’à 19h : bruit de véhicules, camions, élévateurs, radar de recul, scie, tronçonneuse… Poussière importante qui empêche de profiter du jardin, de manger dehors, d’aérer la maison ou encore d’étendre son linge dehors.
Au vu de cette configuration, le prix de votre bien chuterait à 30000 € et serait très difficile à vendre.
C’est pourquoi, j’ai le regret de vous annoncer que je refuse de prendre un mandat de vente pour votre bien. »
Ces éléments tendent à confirmer les déclarations des débiteurs concernant les difficultés relatives à la mise en vente de leur bien immobilier. Par ailleurs, les débiteurs versent désormais aux débats un mandat de vente qu’ils sont parvenus à signer auprès d’une autre agence immobilière le 2 décembre 2025, démarche concrète révélatrice d’une mobilisation des intéressés pour se conformer aux obligations prévues dans le cadre de la procédure de surendettement les concernant.
Dans ce contexte et au regard des démarches accomplies et justifiées par les débiteurs dans le cadre de l’examen judiciaire de leur recours, l’absence de transmission d’un mandat de vente lors du dépôt du dossier de surendettement objet de la présente décision ne saurait s’analyser comme un élément constitutif d’une mauvaise foi susceptible de les exclure du bénéfice de la procédure de surendettement.
Aussi, la décision de la commission de surendettement sera infirmée et Madame [Z] [I] épouse [B] et Monsieur [S] [B] seront déclarés recevables au bénéficie de la procédure de traitement des situations de surendettement.
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYZI
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame [Z] [I] épouse [B] et Monsieur [S] [B] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 34] du 12 mai 2025 les ayant déclaré irrecevables au bénéficie de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
INFIRME la décision de la [16] en date du 12 mai 2025 ayant déclaré Madame [Z] [I] épouse [B] et Monsieur [S] [B] irrecevables au bénéficie de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
DÉCLARE Madame [Z] [I] épouse [B] et Monsieur [S] [B] RECEVABLES au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RENVOIE le dossier de Madame [Z] [I] épouse [B] et Monsieur [S] [B] à la commission de surendettement de la [Localité 34] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L722-2, L722-3, L722-5, L722-10 et L722-14 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [12] le cas échéant,interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [16].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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