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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 janv. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/22
Appel des causes le 04 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CUE
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [V] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [O] [U]
de nationalité Libyenne
né le 19 Septembre 1997 à [Localité 3] (LIBYE), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français pou une durée de 10 ans, prononcée le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 05 novembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 05 novembre 2024 à 08 heures 22 .
Par requête du 03 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 11 heures 15 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 09 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 05 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître [N] PLICHARD, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. J’ai une double nationalité, algérienne et libyenne.
Maître [N] PLICHARD entendue en ses observations : Il y a un manque de clarté sur la délivrance à bref délai du laissez passer consulaire. Ensuite, sur la menace à l’ordre public, vous avez un pouvoir d’appréciation, pour moi les infractions de monsieur ne sont pas suffisantes pour caractériser cette menace.
Enfin, monsieur a un kyste au genou et n’a pu voir de médecin depuis sa mise en rétention, il a juste vu des infirmières qui lui ont donné du paracétamol. Le dernier JLD avait parlé d’une remise en liberté si monsieur ne voyait pas un médecin.
Audience suspendue et mise en délibéré à 10h37.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [U] a été placé en rétention administrative le 5 novembre 2024. La mesure a été prolongée le 9 novembre 2024 (décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 11 novembre 2024) puis le 5 décembre 2024.
M. [U] étant dépourvu de son passeport les autorités algériennes et libyennes ont été saisies d’une demande de laissez passer. Malgré des relances et une demande d’audition auprès des autorités algérienne, aucune réponse n’a été apportée par les autorités consulaires. Aucun élément ne permet de dire que la délivrance du laissez passer interviendra à bref délai.
Il n’est pas invoqué d’obstruction de M. [U] à la mesure d’éloignement.
Cependant, il ressort des éléments de la procédure que M. [U] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 12 mars 2024 à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de vol. Il était, lors de son placement en rétention sortant de détention. Au regard de ces faits, il constitue une menace pour l’ordre publique, de sorte que les conditions pour une troisième prolongation de la mesure de rétention sont réunies.
Aucun élément médical ne permet de dire que l’état de santé de M. [U] est incompatible avec la mesure de rétention.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 4 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h40
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CUE
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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