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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYMV
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
Madame [M] [F] divorcée [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL, société anonyme d’habitations à loyer modéré, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 552 046 484, venant aux droits et obligations de la société OSICA dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [M] [F] divorcée [I], demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Clémence COMITO, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à Maître Guillaume GOMBART
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 08 mars 2010, la Société OSICA a donné en location à Madame [M] [F] un appartement social situé [Adresse 5] à [Localité 2] dont le loyer initial s’élevait à 457,95 euros.
Par acte sous seing privé du 29 mars 2010, la Société OSICA a donné en location à Madame [M] [F] un emplacement de parking n°70 situé [Adresse 6] à [Localité 2] dont le loyer initial s’élevait à 45,00 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la Société OSICA a fait délivrer assignation à Madame [M] [F] par exploit du 22 janvier 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE :
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,
— voir à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [F] et de tous occupants de son chef du logement et de l’emplacement de stationnement, à compter d’un délai de 2 mois à partir du commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un commissaire de police et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [M] [F] ,
— condamner Madame [M] [F] à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date de la décision à intervenir en cas de résiliation judiciaire et jusqu’à son départ effectif au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer du logement et de l’emplacement de stationnement litigieux, sans préjudice des charges, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
— condamner Madame [F] [M] au paiement d’une astreinte définitive de 8,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois à partir de la signification du jugement au cas où elle ne quitterait pas les lieux,
— condamner Madame [M] [F] au paiement de la somme de 5.601,00 euros au titre de la dette locative,
— condamner Madame [M] [F] à lui verser la somme de 360,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Madame [M] [F] au paiement des entiers dépens, en ce compris, notamment, les frais du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 février 2026 où les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Le conseil de la SA CDC HABITAT SOCIAL reprend les demandes figurant dans l’assignation et actualise le montant de la dette locative à la somme de 7.613,46 euros selon décompte arrêté au 05 février 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Il indique que Madame [M] [F] a saisi la Commission de surendettement le 10 décembre 2024 et qu’un plan est entré en vigueur le 01 septembre 2025 qui prévoit que la défenderesse doit régler 13,94 euros pendant 18 mois en sus du loyer et des charges courantes, puis à compter du 18 ème mois, la somme de 272,19 euros au titre de sa dette locative en sus du loyer courant et des charges.
Il relève que Madame [M] [F] est déjà en difficulté pour payer intégralement le loyer courant en sus des 13.94 euros par mois.
Le plan adopté par la Commission de surendettement n’étant pas respecté, il s’en rapporte sur la demande de délai sur 24 mois qui va être faite par le conseil de la défenderesse pour la dette locative créée après le dépôt du dossier de surendettement.
Le conseil de Madame [M] [F] expose la situation personnelle et les raisons des difficultés financières de celle-ci.
Il reconnait que depuis l’entrée en vigueur du plan, le loyer courant est partiellement versé mais il relève qu’elle s’acquitte des 13,94€ par mois au titre de sa dette locative.
Il sollicite, conformément à ses écritures, le débouté des demandes adverses, la suspension de la clause résolutoire, qu’il soit constaté l’existence d’un plan de surendettement, de dire que les créances locatives sont intégrées dans le plan de surendettement qui est opposable au bailleur, qu’il soit ordonné que l’arriéré locatif non apuré dans le cadre du plan soit échelonné sur une durée de 24 mois et que chaque partie conserve la charge de ses entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
La société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte produit qui n’est pas contesté à l’audience que la dette locative de Madame [M] [F] s’élève à la somme de 6.801,41 euros selon décompte arrêté au 05 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, déduction étant faite des «frais de contentieux» qui sont pour certains non justifiés et pour le commandement de payer du 28 octobre 2024 et l’assignation réclamés en doublon au titre des dépens.
Madame [M] [F] est donc condamnée au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation).
— Sur l’acquisition des clauses résolutoires et l’expulsion
Le bail relatif au logement signé par les parties contient, à l’article 3 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le bail relatif au stationnement signé par les parties contient, à l’article 3, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 28 octobre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 5.530,00 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif du logement et du stationnement reproduit les clauses résolutoires ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois prévu, il convient de constater la résiliation des baux du logement et du stationnement au 29 décembre 2024 par acquisition des clauses résolutoires et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion tant pour le logement que pour le stationnement.
Il est précisé que la recevabilité du dossier de surendettement étant intervenue le 17 février 2025, soit postérieurement à la date d’acquisition de la clause résolutoire, ladite recevabilité n’a donc aucune incidence sur la résiliation des baux.
Egalement, le plan accordé le 01 août 2025 par la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines, soit après l’acquisition de la clause résolutoire ne fait pas obstacle à la résiliation du bail.
— Sur l’indemnité d’occupation
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 29 décembre 2024, il sera dû par la défenderesse pour le logement et pour le stationnement une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer, des charges, contractuellement dus si le bail n’était pas résilié et ce jusqu’à la reprise effective des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 05 février 2026).
— Sur les meubles
Il est rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration.
— Sur l’astreinte
Le recours à la force publique est une mesure suffisante pour assurer l’exécution du présent, si bien que la demande d’astreinte sera rejetée.
— Sur la demande de suspension des clauses résolutoires et de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V alinéa 3 lorsqu’une procédure de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
-1° lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à selon le cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
-2° lorsqu’un plan conventionnel de redressement a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenu dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en dépit du plan accordé qui comporte une faible mensualité pour la dette locative, le paiement intégral du loyer courant et des charges est irrégulier, ce qui constitue une violation des mesures du plan.
Notamment, il est relevé que le loyer et les charges du mois de janvier 2026 ont été très partiellement réglés.
En conséquence, au vu de l’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant et des charges qui est un préalable obligatoire à toute obtention de délais de paiement pour suspendre les clauses résolutoires, la demande est rejetée.
De même compte tenu du non respect du plan actuel, la défenderesse est déboutée dans sa demande de délais de paiement pour la dette née après l’adoption du plan.
— Sur la demande de « constater » l’existence du plan de surendettement et de « dire » que les créances locatives sont intégrées dans le plan et opposables au bailleur
Il est rappelé que le tribunal a à juger de prétentions.
Ces demandes faites par la défenderesse ne constituant pas des prétentions, il n’y a pas lieu d’y répondre.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Madame [M] [F] est condamnée au paiement de la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, elle est également condamnée au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui se limiteront aux frais du commandement de payer du 28 octobre 2024 et de l’assignation du 22 janvier 2025, le surplus des dépens restant à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la Société OSICA.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu le 08 mars 2010 entre la société OSICA et Madame [M] [F] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 29 décembre 2024 ;
— CONSTATE la résiliation du bail de stationnement conclu le 29 mars 2010 entre la société OSICA et Madame [M] [F] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 29 décembre 2024 ;
— CONDAMNE Madame [M] [F] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la Société OSICA la somme de 6.801,41 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 05 février 2026, terme de janvier 2026 inclus ;
— AUTORISE la société CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la Société OSICA à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique, d’un commissaire de police et d’un serrurier, faute de libération volontaire des locaux situés : [Adresse 7] à [Localité 2] et un emplacement de parking n°70 situé [Adresse 6] à [Localité 2] ;
— CONDAMNE Madame [M] [F] à payer à la société société CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la Société OSICA à compter du 29 décembre 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus pour le logement et pour le stationnement jusqu’à la reprise effective des lieux, (déduction faite des sommes déjà comptabilisées dans l’arriéré locatif arrêté au 05 février 2026 au titre des indemnités d’occupation) ;
— RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et déboute la la société CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la Société OSICA de sa demande de séquestration des biens et objets mobiliers ;
— DÉBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la Société OSICA de sa demande de condamnation sous astreinte d’avoir à libérer les lieux ;
— DÉBOUTE Madame [M] [F] de l’intégralité de ses demandes dont, notamment, sa demande de suspension des clauses résolutoires et sa demande de délais de paiement ;
— CONDAMNE Madame [M] [F] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la Société OSICA la somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [M] [F] au paiement des dépens, qui se limiteront aux frais du commandement de payer du 28 octobre 2024 et de l’assignation du 22 janvier 2025 et dit que le surplus des dépens restera à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la Société OSICA ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice- presidente,
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