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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 févr. 2026, n° 22/03508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/03508 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMSH
N° PARQUET : 22-226
N° MINUTE :
Assignation du :
14 mars 2022
AJ du TJ DE [Localité 1] du 10 Janvier 2022
N° 2021/007446
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [T]
SAPMN [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Albane HARDY, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant et Me Béatrice IRLANDE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0100
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007446 du 10/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/03508
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [A] [T] constituées par les assignations délivrées les 23 février 2022 et 14 mars 2022 au procureur de la République et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par le voie électronique le 8 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025.
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/03508
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 13 janvier 2021, Mme [A] [T], se disant née le 16 janvier 2003 à Mamou (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès le directeur des services de greffe judiciaires auprès du tribunal judiciaire de Tours, sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM N°3/2021, à raison de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance durant trois ans.
Par décision du 19 avril 2021 l’enregistrement de la déclaration a été refusé (pièces n°23 et n°24 de la demanderesse).
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que Mme [A] [T] n’est pas de nationalité française. Il soutient que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, la déclaration de nationalité française a été souscrite le 13 janvier 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 19 avril 2021 et a été notifiée à la demanderesse le 8 juillet 2021 (pièces n°23, 24 et 26 de la demanderesse).
Il appartient donc à Mme [A] [T] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.
Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Enfin, en l’absence de convention entre la France et la Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français en Guinée ou à défaut par le Consulat général de Guinée à [Localité 1].
Mme [A] [T] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et d’apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées.
Afin de justifier son état civil, Mme [A] [T] avait produit :
— une copie originale intégrale d’acte de naissance, n°872 de l’année 2011, délivrée par l’officier d’état civil de [Localité 6], mentionnant qu’elle est née le 16 janvier 2003, à [Localité 7], de [F] [T], né à [Localité 7] en 1970 comptable de nationalité guinéenne et de [O] [H], née à [Localité 8], en 1975, ménagère, de nationalité guinéenne, domiciliés à [Localité 6], la naissance ayant été déclarée le 5 juillet 2017 par [F] [T] (pièce n°30 du demandeur),
Cette copie comporte en son en-tête les mentions : N° du jugement supplétif :…, N° de la transcription : 872, Année 2011, concernant [A] [T], et en bas de page un cachet “vu pour légalisation de la signature de Mr [P] [U] [S], l’officier de l’état civil, apposé à [Localité 1], le 25 février 2020 par Mme [B] [S], attachée fin/cons.
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/03508
— un extrait du registre l’état civil (naissance), délivré le 7 avril 2011 par [R] [W] [J] [S], chargée de l’état civil, disant que le Tribunal 1ère Instance de Conakry 2 (République de Guinée), statuant en matière civile et sur requête en son audience publique ordinaire du 6 avril 2011, juge et dit que [A] [T] est née le 16 janvier 2003 à Mamou, République de Guinée, de [F] [T] et de [O] [H], la transcription étant faite par [Q] [D], Maire de la commune de Dixinn (pièce n°29 de la demanderesse).
Cet extrait porte en son en-tête la mention de la transcription du jugement supplétif d’acte de naissance n°872 du 07 avril 2011 concernant [A] [T], née le 16 janvier 2003 à [Localité 7] République de Guinée.
Force est de constater que Mme [A] [T] ne produit pas une expédition certifiée conforme à l’original du jugement supplétif de naisssance.
Le tribunal relève que la demanderesse n’apporte en outre aucune explication sur l’impossibilité matérielle de produire la copie certifiée conforme du jugement supplétif en vertu duquel son acte de naissance a été dressé.
Or, il est rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé
En l’espèce, comme relevé par le ministère public, le jugement supplétif n’est pas produit, ce qui prive le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
De plus, commme l’indique à juste titre le ministère public, il existe une incohérence manifeste entre ces deux pièces, puisque l’acte de naissance n°872 correspond pour la première à un acte dressé sur la déclaration de la naissance faite le 5 juillet 2017 par [F] [T], et pour la seconde à un acte dressé le 7 avril 2011 transcrivant un jugement supplétif du 6 avril 2011.
Dès lors, l’acte de naissance de Mme [A] [T] ayant été dressé sur transcription de ce jugement, il en est indissociable et se voit priver de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, Mme [A] [T] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, dès lors que, comme précédemment relevé, Mme [A] [T] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [A] [T] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [A] [T], se disant née le 16 janvier 2003 à [Localité 7] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne Mme [A] [T] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 février 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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