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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 23/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Mars 2026
N° RG 23/00568 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRQ5
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame C. ROY, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par A. DELEVOYE, suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
M. [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté.
A l’audience du 13 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu par le greffe le 23 novembre 2023, Monsieur [H] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de former opposition contre la contrainte n°0099211408 émise le 12 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire et signifiée le 7 novembre 2023 au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2020 et une régularisation de l’année 2020 pour un montant total de 12315 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée 13 janvier 2026.
Par conclusions transmises au tribunal le 31 juillet 2025 puis déposées et reprises oralement à l’audience du 13 janvier 2026, l’URSSAF demande au tribunal de déclarer la requête de Monsieur [H] [I] sur le fondement de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale irrecevable..
L’URSSAF sollicite par ailleurs du tribunal la condamnation de Monsieur [H] [I] aux entiers dépens incluant les frais de signification.
Monsieur [H] [I] n’a pas comparu à l’audience du 13 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. »
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Monsieur [H] [I] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 7 novembre 2023, par courrier reçu au greffe le 23 novembre 2023, soit dans le délai légal de 15 jours, compte tenu des délais postaux.
Toutefois, il y a lieu de considérer que l’opposition formée par Monsieur [H] [I] n’est pas motivée ni en droit ni en fait.
Force est de constater que le recours est formé par courrier non motivé, alors que l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale susvisé, et mentionné au dos de la contrainte, fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte saisissant la juridiction et de joindre la contrainte contestée.
En outre, il convient de constater que l’acte de signification de la contrainte précise expressément que « l’opposition doit être motivée dès son inscription au secrétariat du pôle social ou dans la lettre de recours à peine d’irrecevabilité ».
Or, outre le fait que le requérant ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte émise par le Directeur de l’URSSAF Centre Val de [Localité 3] dans sa requête se contentant d’indiquer « je vous ferai part de mes argumentations lors du prochain jugement », ce dernier n’a pas comparu à l’audience du 13 janvier 2026.
De surcroit, la contrainte contestée n’est pas jointe à la requête.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opposition formée par Monsieur [H] [I] ne peut être déclarée recevable.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [H] [I], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [H] [I] à la contrainte n°0099211408 émise le 12 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de [Localité 3] et signifiée le 7 novembre 2023 au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2020 et de la régularisation pour l’année 2020 pour un montant total de 12 315 € ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à verser à l’URSSAF Centre Val de [Localité 3] la somme de 12 315 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le pour le quatrième trimestre 2020 et de la régularisation pour l’année 2020
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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