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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 29 sept. 2025, n° 23/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00403
N° RG 23/02551 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FNMC
Le 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [G] [E],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-françoise BLOT – DE LA IGLESIA, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Me Sabrina PONDAVEN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [Z] [E],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Lucas GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
Madame [V] [S] [E],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Lucas GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 août 2020, Monsieur et Madame [G] [E] ont donné en location à Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [E] née [S] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 650 € et un dépôt de garantie d’un même montant.
Messieurs [G] et [Z] [E] sont frères.
Les loyers ont cessé d’être payés au mois de janvier 2023 et les locataires ont délivré un préavis de départ suivant courrier recommandé posté le 28 janvier 2023.
Les locataires ont quitté les lieux et les clés ont été restituées à la SELARL Bretagne Huissiers, commissaires de justice, le 20 mars 2025. Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi à cette date.
Un état des lieux de sortie a été établi par la SELARL Bretagne Huissiers le 31 mars 2023, en l’absence des locataires sortants, dûment convoqués.
Les loyers des mois de janvier et février 2023 demeurant impayés, suivant une ordonnance d’injonction de payer du 13 octobre 2023 rendue par la présente juridiction, il a été fait injonction à Monsieur et Madame [E] de payer solidairement à Monsieur [G] [E] les sommes suivantes :
1 300 € en principal ;
492,91 € au titre des frais de procédure ;
51,07 € au titre des frais de requête ;
et ce, avec intérêts au taux légal sur le principal à compter du 10 mars 2023.
L’ordonnance a été signifiée le 16 novembre 2023 à Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [E] par actes déposés à l’étude.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 14 décembre 2023, Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [E] ont formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer au motif qu’ils contestaient « le principe et le montant des sommes réclamées ».
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 6 mai 2024 puis renvoyée à 4 reprises à la demande des parties.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette date, aux termes de ses conclusions n° 2, Monsieur [G] [E], représenté par son conseil, substituée, a demandé à la juridiction de :
— condamner Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [E] au règlement des loyers dus pour le mois de janvier et février 2023, soit 1 300 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023,
— constater que Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [E] se sont acquittés par chèque CARPA au cours de procédure d’une somme de 650 € de loyer,
— dire que le dépôt de garantie de 650 € conservé par lui sera déduit de la somme restant due au titre des loyers,
— ordonner la compensation des sommes,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [E] à lui régler la somme de 534,32 € au titre des frais d’huissier,
— condamner solidairement les mêmes à lui régler la somme de 198,43 € au titre des frais de la procédure en injonction de payer,
— débouter Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [E] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
Au terme de leurs conclusions n° 3, Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [E], représentés par leur conseil, substitué, ont demandé à la juridiction de :
— déclarer les demandes de Monsieur [G] [E] irrecevables,
— condamner Monsieur [G] [E] à leur payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— débouter Monsieur [G] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le même aux entiers dépens,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles par elle engagés.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions et pièces versées aux dossiers remis à la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer doit être admise dès lors que l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire a été signifiée par actes du 16 novembre 2023.
Sur la recevabilité des demandes
Selon un avis rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 25 septembre 2025, la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Les demandes formées par Monsieur [G] [E] sont donc parfaitement recevables.
Sur la demande principale
Il n’est pas contesté par les défendeurs que les loyers des mois de janvier et février 2023 sont demeurés impayés, soit la somme totale de 1 300 €.
Egalement, il ressort des éléments du dossier que les défendeurs ont versé, par un chèque libellé à l’ordre de la CARPA, une somme de 650 € le 6 septembre 2024, postérieurement à l’introduction de l’instance.
Monsieur [G] [E] a conservé le dépôt de garantie d’un montant de 650 €.
La créance de 1 300 € de Monsieur [G] [E] due au titre des loyers impayés est désormais soldée par l’effet de la compensation.
En revanche, Monsieur et Madame [Z] restent redevables des intérêts au taux légal appliqués sur la somme de 1 300 € pour la période comprise entre le 10 mars 2023 et le 6 septembre 2024.
Ils seront donc condamnés au règlement desdits intérêts.
Sur les frais de procédure antérieure
Eu égard à la dette locative, non régularisée, le commandement de payer délivré le 10 mars 2023 par un commissaire de justice était justifié.
Ce mode de tentative de recouvrement était d’autant plus justifié que Monsieur [G] [E] justifie avoir tenté plusieurs relances amiables préalables par LRAR, en vain, et que les relations entre les parties étaient particulièrement conflictuelles, au point que Monsieur [G] [E] a déposé plainte contre son frère pour menaces de mort et injures publiques et que ce dernier s’est vu notifier le 1er mars 2023 une composition pénale par le délégué du procureur de la république le contraignant notamment à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du plaignant et lui faisant interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant 6 mois.
Le coût de cet acte, soit la somme de 172,11 €, sera donc mis à la charge des défendeurs.
Pour les mêmes motifs, il en sera de même s’agissant du coût du procès-verbal de reprise des lieux du 20 mars 2023, car c’est au terme de cet acte que les clés ont été restituées entre les mains du commissaire de justice, soit la somme de 198,17 €, et de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie établi par voie de commissaire de justice le 31 mars 2023, soit la somme de 81,20 €, outre le coût des convocations à l’état des lieux de sortie, soit la somme de 82,84 €.
Monsieur et Madame [E] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 534,32 € au titre des frais de commissaires de justice exposés par Monsieur [G] [E] antérieurement à la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [E] les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Monsieur et Madame [E] seront condamnés à lui verser la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront en revanche déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance, comprenant les frais liés à la procédure d’injonction de payer, seront supportés par Monsieur et Madame [E] qui succombent à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 octobre 2023 ;
MET À NÉANT l’ordonnance portant injonction de payer susvisée ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevables les demandes formées par Monsieur [G] [E] ;
CONSTATE que la créance locative de Monsieur [G] [E] due au titre des loyers impayés des mois de janvier et février 2023, d’un montant de 1 300 € est désormais soldée par l’effet de la compensation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [E] née [S] à payer à Monsieur [G] [E] les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 1 300 € pour la période comprise entre le 10 mars 2023 et le 6 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [E] née [S] à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 534,32 € au titre des frais de commissaires de justice exposés antérieurement à la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [E] née [S] à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [E] née [S] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [E] née [S] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront également les frais de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à SELARL GUILLOTIN LE BASTARD (+1 CCC pour Me PONDAVEN)
— 1 CCC par dépôt en case à Me GERGAUD (+ 1 CCC pour Me RUBAGOTTI)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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