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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/05344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le 11 décembre 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05344 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66KW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Organisme UDAF DU TARN en qualité de tuteur de Madame [S] Veuve [P] [G], dont le siège social est sis C/ SAS FONCIA [Adresse 3] [Adresse 7]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [D] [H]
née le 16 Mars 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [I] [H]
né le 31 Décembre 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 août 2025, l’UDAF du TARN, agissant en qualité de tuteur de Madame [G] [S] veuve [P], a assigné Monsieur [I] [H] et Madame [D] [H] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur et Madame [H] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 4], au besoin avec le concours de la [Localité 1] Publique et d’un serrurier;
• condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 1838,91euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, l’UDAF du TARN a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 82,16 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 octobre 2025 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, l’UDAF du TARN a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur et Madame [H], cités en l’Etude de la SELARL AMSELLEM et [R], Commissaires de Justice, n’ont pas comparu à l’audience, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’UDAF du TARN, agissant en qualité de tuteur de Madame [P], produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 24 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 9 octobre 2025.
L’action de l’UDAF du TARN est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2015, Madame [P] a consenti un bail d’habitation à Monsieur et Madame [H] pour un logement situé à [Adresse 4] dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 580,00 euros outre 90,00 euros de provisions sur charges.
Monsieur et Madame [H] ne réglant pas régulièrement leurs loyers, l’UDAF du TARN, agissant en qualité de tuteur de Madame [P], leur a fait délivrer le 25 février 2025 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 2838,87 euros hors frais.
Ce commandement est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 25 avril 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [H] et celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique.
L’UDAF du TARN ne justifie d’aucun motif particulier autorisant que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution afin que le locataire quitte les lieux soit réduit.
Il n’y a donc pas lieu de faire exception au principe posé par ledit article.
Sur l’arriéré locatif:
Il ressort du décompte actualisé versé aux débats que déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens, Monsieur et Madame [H] ne sont redevables d’aucune somme envers Madame [P].
Les demandes présentées à ce titre par l’UDAF du TARN, agissant en qualité de tuteur de Madame [P], seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame [H] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’UDAF du TARN.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de l’UDAF du TARN agissant en qualité de tuteur de Madame [P] ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 25 avril 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur et Madame [H] et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 4], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice ;
DEBOUTONS l’UDAF du TARN du surplus de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’UDAF du TARN ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNONS Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 25 février 2025 ;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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