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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00546 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGSS
AFFAIRE : [W] [L] / MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs [E] [F], Collège employeur du régime agricole
[K] [M], Collège salarié du régime agricole
Greffier Coralie POTHIN,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par la [1] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [U] [I] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 02 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [L], alors ouvrier horticole qualifié, a été victime d’un accident du travail le 9 mars 1993, régulièrement pris en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [L] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d’une rechute du 11 janvier 2022 selon certificat médical de rechute établi par le docteur [O] [R] en ces termes : « lombalgie aigue sur spondylotisthésis ». Par décision du 11 mai 2022, la MSA Midi-Pyrénées Sud a régulièrement pris en charge cette rechute au titre du risque professionnel comme consécutive à son accident du travail du 9 mars 1993.
Par décision du 2 avril 2024, la MSA Midi-Pyrénées Sud a notifié à monsieur [L] la fixation de la consolidation de son état de santé par le médecin-conseil au 30 mars 2024 avec séquelles.
Par décision du 4 juin 2024, la MSA Midi-Pyrénées Sud a notifié à monsieur [L] la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle résultant de sa rechute du 11 janvier 2022 à 15% selon les conclusions médicales suivantes : « Douleurs lombaires et douleur de la face postérieure de la jambe, mobilité du rachis lombaire limitée globalement d’un quart ».
Par courrier du 31 juillet 2024, monsieur [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la MSA, laquelle a rejeté sa demande par décision du 24 janvier 2025 précisant que : « Ce taux prend en compte les conséquences fonctionnelles sur votre capacité de travail ainsi que le retentissement professionnel ».
Par requête du 11 mars 2025, monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En cours d’instance, la commission médicale de recours amiable de la MSA a rejeté explicitement le recours de monsieur [L] par une décision du 24 janvier 2025, notifiée postérieurement.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025.
Monsieur [L], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de monsieur [L] ;
À titre principal :
— Ordonner la mise en place d’une consultation médicale qui devra évaluer le taux d’incapacité permanente partielle dont il reste atteint à la suite de la rechute du 11 janvier 2022 liée à son accident du travail en date du 9 mars 1993 ;
— Adjoindre en sus du taux médical qui sera évalué, un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5% ;
— Le renvoyer devant la MSA Midi-Pyrénées Sud pour la liquidation de ses droits ;
En tout état de cause, condamner la partie adverse aux entiers dépens et aux frais d’expertise ;
La MSA Midi-Pyrénées Sud, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions :
— Statuer sur la demande de mise en place d’une consultation médicale de monsieur [L] ;
— Statuer sur la prise en charge des frais d’expertise ;
L’affaire est mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 15 % a été notifié à monsieur [L]. Aux termes des conclusions médicales, ce taux tient compte notamment de : « Douleurs lombaires et douleur de la face postérieure de la jambe, mobilité du rachis lombaire limitée globalement d’un quart ».
Suite à sa contestation portée devant la commission médicale de recours amiable, celle-ci a confirmé ce taux dans une décision du 24 janvier 2025 précisant que : « Ce taux prend en compte les conséquences fonctionnelles sur votre capacité de travail ainsi que le retentissement professionnel ».
À l’appui de son recours, monsieur [L] rapporte que les séquelles de sa rechute sont notamment constituées de douleurs lombaires et de la face postérieure de la jambe gauche et mentionne une limitation globale d’un quart de la mobilité du rachis lombaire.
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut de son dossier médical, notamment de l’avis du docteur [X] [T] et d’une note technique établie par le docteur [V] [A], lequel évalue le taux d’IPP à 20%. Il fait état de la persistance d’une douleur invalidante qui est augmentée par les positions assise et debout prolongées et précise devoir prendre des antalgiques à la demande. L’assuré sollicite la mise en œuvre d’une expertise.
S’agissant du taux professionnel, il rapporte effectuer deux activités professionnelles, le métier d’exploitant agricole à 20% et d’artisan pour une activité de terrassement et l’entretien d’espaces verts à 80%, nécessitant 60% d’activités physiques manuelles et 40% d’activités mécaniques avec une minipelle notamment. En raison des séquelles liées à sa rechute, il rapporte ne pas avoir pu continuer d’exercer son activité professionnelle de manière pérenne et avoir sous-traité l’activité de moisson et de traitements phytosanitaires et avoir dû abandonner les efforts physiques. Monsieur [L] mentionne une baisse de ses revenus en raison de cette sous-traitance et de sa rechute de manière générale et sollicite l’attribution d’un coefficient professionnel, qui ne saurait être inférieur à 5% eu égard aux importantes répercussions de sa rechute sur son avenir professionnel.
La MSA Midi-Pyrénées Sud, s’en remet à l’appréciation du tribunal et invoque le fait pour le médecin conseil de ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une consultation médicale mais précise que monsieur [L] bénéficie d’une pension d’invalidité totale depuis le 19 juillet 2024 venant indemniser une perte de plus des 2/3 des capacités de travail, laquelle a prise en compte son état de santé globale dont les séquelles de l’accident du travail du 9 mars 1993 et la rechute du 11 janvier 2022.
L’organisme social précise que les mêmes séquelles ne peuvent pas être indemnisées deux fois de sorte que la majoration du taux d’IPP par l’attribution d’un coefficient professionnel doit résulter de conséquences professionnelles en lien direct et certain avec l’accident du travail et non pas l’état global d’invalidité déjà indemnisé au titre de la pension d’invalidité.
Il résulte de l’ensemble des éléments et des pièces versées aux débats par monsieur [L], la nécessité d’ordonner une consultation médicale portant sur l’évaluation du taux d’incapacité de l’assuré résultant de la rechute du 11 janvier 2022 consécutive à son accident du travail du 9 mars 1993, au jour de la consolidation, soit le 30 mars 2024.
Monsieur [P][C] sera invité à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s’il entend solliciter un taux professionnel.
Les demandes pour le surplus seront réservées.
II. Sur les dépens
Les dépens seront réservés étant précisé que les frais relatifs à la consultation médicale restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant-dire droit sur l’évaluation du taux d’IPP de Monsieur [W] [L] consécutif à sa rechute du 11 janvier 2022 résultant de son accident du travail du 9 mars 1993, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale de Monsieur [W] [L],
Désigne pour y procéder :
Docteur [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ou à défaut :
Docteur [N] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
[Localité 3]
Dit que le praticien-conseil et la commission médicale de recours amiable de la MSA Midi-Pyrénées sud transmettront au médecin consultant désigné l’intégralité des rapports médicaux ayant fondé la décision ;
Rappelle que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Dit que le médecin consultant aura pour mission de :
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [L] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner Monsieur [W] [L] ;
— proposer, à la date de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] [L], soit le 30 mars 2024, son taux d’incapacité permanente partielle consécutif à sa rechute du 11 janvier 2022 résultant de son accident du travail du 9 mars 1993, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [W] [L] ou un changement d’emploi
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [W] [L] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
— dire si Monsieur [W] [L] souffrait d’une infirmité antérieure
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la rechute sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur
— faire toutes observations utiles,
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
Rappelle que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [W] [L] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),
Dit que Monsieur [W] [L] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
Dit que la MSA Midi-Pyrénées Sud devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision
Invite Monsieur [W] [L] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s’il entend solliciter un taux professionnel,
Dit que le médecin consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 232 et suivants et 256 et suivants du code de procédure civile ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que la consultation sera consignée par écrit par le médecin consultant qui déposera son avis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par le médecin consultant au tribunal ;
Rappelle que la rémunération du médecin consultant est fixée par l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le coût de cette consultation restera à la charge de la [2] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond;
Réserve les demandes pour le surplus ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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