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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 mai 2026, n° 26/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01029 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFCG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/01029 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFCG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendu par le président du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde en date du 5 novembre 2025 portant interdiction du territoire français à l’encontre Monsieur X se disant [M] [C], né le 18 Mai 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [M] [C] né le 18 Mai 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 15 mai 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 15 mai 2026 à 10h10 ;
Vu la requête de M. X se disant [M] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Mai 2026 à 09h57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 mai 2026 reçue et enregistrée le 18 mai 2026 à 11h20 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Serge D’HERS, avocat de M. X se disant [M] [C], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01029 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFCG Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis le caractère irrégulier du placement en garde à vue sur le fondement en l’absence de fondement, sur le placement en garde à vue pour motif de maintien irrégulier sur le territoire national, l’absence de notification des droits en garde à vue et notamment l’absence de notification du droit de se taire ou encore du droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Sur les moyens d’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré du caractère irrégulier du placement en garde à vue.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation que les fonctionnaires du commissariat de de police de [Localité 2] ont agi, « au niveau de la gare SNCF sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 2] », aux fins de « procéder au contrôle d’un individu qui se trouve sur le quai et qui se dirige vers le hall de la gare » et qui « déclare verbalement se nommer [C] [M] né le 18.05.2004 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] », pour lequel, les agents vont procéder à des vérifications par la consultation de fichiers.
Par ailleurs, le procès-verbal mentionne les articles 53 et 73 du code de procédure pénale, justifiant l’interpellation de l’intéressé, ces articles faaisant référence au cadre de la flagrance permettant d’appréhender tout individu qui selon toute apparence, ont commis une infraction.
Or, en l’espèce, aucune infraction n’est constatée et aucun élément objectif n’est relevé permettant de suspecter un comportement délictueux justifiant le contrôle d’identité, l’infraction retenue de maintien irrégulier n’étant constatée qu’une fois que l’intéressé ait décliné son identité et que les agents de police aient consulté les fichiers de police.
En conséquence, le contrôle d’identité ne répond pas aux dispositions légales, entraînant l’irrégularité du placement en garde à vue irrégulier ainsi que le placement en rétention administrative subséquent.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de l’Hérault;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [M] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [M] [C] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 19 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01029 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFCG Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 19 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [M] [C]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]-[Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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