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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 juil. 2025, n° 24/03812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. [I] c/ Syndic. de copro. [Adresse 18]
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2025
N° RG 24/03812 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7UT
Copies délivrées
à Me LACROUTS Jérôme,
à Me SAUVAGE-FAKIR Jenny
à Me BARDI Valérie
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. [I]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me LACROUTS Jérôme, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Syndicat des copropriétaires LA VIGIE
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me SAUVAGE-FAKIR Jenny, avocat au barreau de Nice, substituée par Me PAQUIS Lauriane, avocat au barreau de Nice
Monsieur [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me BARDI Valérie, avocat au barreau de Grasse, substitué par Me NANI Christophe, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. [I] est propriétaire des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sises à [Adresse 20].
Monsieur [U] [K] est propriétaire des parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 13] au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 17], situées à la même adresse.
Suite à un différend entre les parties relatif à l’emplacement d’un portillon fermant l’accès à des escaliers menant à la toiture de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 7], la S.C.I. [I] a engagé en 2024 une tentative de bornage amiable devant la conciliatrice de justice de la chambre de proximité de [Localité 19], laquelle a échoué, les parties n’ayant pu s’accorder sur une définition commune de la limite divisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024 auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses demandes, la S.C.I. [I] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires LA VIGIE et Monsieur [U] [K] devant le Tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire tendant à définir l’emplacement des bornes délimitant leurs parcelles respectives.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 20 mai 2025 à 14h,
A l’audience du 20 mai 2025, les parties sont représentées par leur Conseil.
La présidente soulève la question de la compétence du Tribunal de céans eu égard à la situation de l’immeuble à SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ;
Les parties conviennent que le juge de céans n’est effectivement pas compétent compte tenu de la situation de l’immeuble, lequel se trouve sur le ressort territorial du Tribunal de Proximité de Menton ;
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence territoriale du Tribunal
L’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du même code, précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.
Par ailleurs, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente (article 44 du code susvisé).
En l’espèce, l’immeuble objet du litige est situé à SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, commune relevant du ressort territorial du tribunal de proximité de MENTON.
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE doit en conséquence se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur l’action diligentée par la S.C.I. [I] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires LA VIGIE et Monsieur [U] [K] et renvoyer le dossier et les parties devant le tribunal de proximité de MENTON.
Il sera en conséquence procédé conformément aux dispositions des articles 82, 83 et 84 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera notifié par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur les autres demandes et dépens
Compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu de réserver les demandes des parties ainsi que les dépens jusqu’en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge du Tribunal de Nice, pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel en application des articles 82 et 84 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE territorialement incompétent,
RENVOIE le dossier de l’affaire et les parties devant le tribunal de proximité de MENTON,
DIT que les parties seront convoquées à une audience par la juridiction de renvoi,
RÉSERVE les demandes des parties et dépens jusqu’en fin d’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Greffier Le juge
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