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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 26 févr. 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00332 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GL33
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société SAINT JUNIEN HABITAT – OFFICE PUBLIC
C/
[T] [M]
[X] [H]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 26 Février 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 14 Janvier 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 26 Février 2026 :
Entre :
Société SAINT JUNIEN HABITAT – OFFICE PUBLIC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie ROUX, substituée par Maître Cassandre BERSOULT, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [T] [M]
née le 20 Novembre 1996 à [Localité 1] (38)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [H]
né le 03 Novembre 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTS, ni représentés ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 03 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2025 où une réouverture des débats a été ordonnée au 14 janvier 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Février 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 mai 2023, l’Office Public de l’Habitat – [Localité 3] HABITAT a donné en location à [T] [M] et [X] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 547,98 €.
Le 12 septembre 2024, l’Office Public de l’Habitat – [Localité 3] HABITAT a fait délivrer à [T] [M] et [X] [H] un commandement de payer la somme de 3 612,01 € au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat – [Localité 3] HABITAT a assigné [T] [M] et [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit et obtenir :
l’expulsion de [T] [M] et [X] [H] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement par provision de la somme de 5 123,89 € au titre des loyers et charges impayés, terme de mars 2025 inclus ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2025, tenant compte d’un justificatif d’arrêt de travail produit par [T] [M], le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité les défendeurs pour permettre de se prononcer sur les demandes du bailleur et produire les justificatifs permettant d’actualiser leur situation.
Un état des lieux de sortie des locataires a été établi entre les parties le 15 octobre 2025.
A l’audience du 14 janvier 2026, l’Office Public de l’Habitat – [Localité 3] HABITAT, représenté par son conseil, réitère ses demandes, actualisant sa demande en paiement au titre des loyers et charges à la somme provisionnelle de 6 322,80 € au 13 janvier 2026.
[T] [M] et [X] [H], régulièrement et respectivement cités à étude, n’ont pas comparu, ne sont pas représentés et n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la clause résolutoire et l’arriéré de loyers et de charges :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats :
que le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers ou de justification d’une assurance après un commandement de payer resté infructueux ;que le commandement du 12 septembre 2024 reprend les termes de la clause résolutoire du bail ainsi que ceux des articles 6 et 24 de la loi modifiée du 6 juillet 1989 ;que [T] [M] et [X] [H], ainsi que le révèlent les décomptes produits par l’Office Public de l’Habitat – [Localité 3] HABITAT, ne se sont pas acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Ainsi, le manquement des locataires à l’obligation de payer les loyers et charges n’est pas sérieusement contestable et justifie l’octroi d’une provision.
Le bénéfice de la clause résolutoire du bail est acquis au bailleur depuis le 13 novembre 2024, soit deux mois après la délivrance du commandement, de sorte que les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit.
Depuis cette date, [T] [M] et [X] [H] sont occupants sans droit ni titre du logement et redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de leur départ le 15 octobre 2025.
Cependant, le bailleur justifie que [T] [M] et [X] [H] ont quitté les lieux le 15 octobre 2025 en cours de procédure, de sorte qu’il n’y a plus lieu de prononcer leur expulsion.
Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [T] [M] et [X] [H] s’élève désormais à la somme de 6 322,80 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, actualisée au 13 janvier 2026. Toutefois, [T] [M] et [X] [H] n’ayant pas comparu, il convient, afin de fixer la provision, de retenir la somme demandée selon décompte produit dans l’assignation, soit la somme de 5 129,89 € au titre des loyers et charges impayés, mois de février 2025 inclus.
Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement [T] [M] et [X] [H] au paiement de cette somme à titre de provision, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 3 612,01 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [M] et [X] [H], succombant au procès, seront tenus solidairement aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat – [Localité 3] HABITAT les frais qu’il a dû exposer au titre de la présente procédure et [T] [M] et [X] [H] seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATONS l’acquisition, au bénéfice de l’Office Public de l’Habitat – [Localité 3] HABITAT, de la clause résolutoire insérée au bail en date du 11 mai 2023 portant sur le logement situé [Adresse 3] à compter du 12 novembre 2024 ;
DISONS que, depuis cette date, [T] [M] et [X] [H] sont redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ;
CONSTATONS que [T] [M] et [X] [H] ont quitté les lieux le 15 octobre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à prononcer l’expulsion de [T] [M] et [X] [H] ;
CONDAMNONS solidairement [T] [M] et [X] [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat – [Localité 3] HABITAT :
la somme provisionnelle de 5 129,89 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de février 2025 inclus ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 3 612,01 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 624,82 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de mars 2025 inclus jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés le 15 octobre 2025 ;
CONDAMNONS solidairement [T] [M] et [X] [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat – [Localité 3] HABITAT la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement [T] [M] et [X] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référés est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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