Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 6 nov. 2025, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
Président : M. Maximilien MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 Novembre 2025
à Me Jérome DE MONTBEL, Mr [E] [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00907 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AZI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°303 236 186, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée et signé électroniquement le 24 avril 2019, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Madame [X] [Z] et Monsieur [E] [F] un prêt personnel d’un montant de 25 652 euros affecté à l’achat d’un véhicule de marque NISSAN modèle QASHQAI, remboursable en84 mensualités d’un montant de 373,51 euros hors assurance, au taux d’intérêt nominal de 5,013%.
Par courrier recommandé du 7 août 2023, retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Madame [X] [Z] de payer la somme de 1 031,70 euros, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé du 7 août 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [E] [F] de payer la somme de 1 031,70 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 25 septembre 2023, retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », dont une copie a été adressée le 12 mars 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 9] et qui a été reçue le 14 mars 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [X] [Z] de payer la somme de 14 466,87 euros. Par courrier du 25 septembre 2023, reçu le 28 septembre 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [E] [F] de payer la somme de 14 466,87 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, remis à étude en raison d’un refus de recevoir copie de l’acte, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Madame [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille. Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, remis à étude, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, sollicite le bénéfice de ses assignations à savoir :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour inexécution des obligations des emprunteurs ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [X] [Z] au paiement de la somme de 15 318,87 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,01% à compter de la première mensualité impayée, le 30 avril 2023 ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [X] [Z] à restituer à leurs frais le véhicule NISSAN modèle QASHQAI dont le numéro de série est le DVOK000995, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— Autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à appréhender ledit véhicule ;
— - Condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [X] [Z] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [X] [Z] aux dépens ;
— Prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles 1224, 1228, 1229, 1352 à 1352-9 du code civil, l’article L. 312-39 du code de la consommation, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT affirme que son action n’est pas forclose au regard du premier incident non régularisé du 30 avril 2023. Elle ajoute que les pièces probatoires versées aux débats démontrent que Monsieur [E] [F] a signé électroniquement le contrat de prêt. Elle précise que depuis le mois de janvier 2023 Monsieur [E] [F] et Madame [X] [Z] ne règlent plus les mensualités du crédit, ce qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat. Elle indique que malgré les mises en demeure, Monsieur [E] [F] et Madame [X] [Z] sont toujours redevables de la somme de 15 318,87 euros. Elle précise que ces derniers n’ont pas restitué le véhicule litigieux.
Monsieur [E] [F] a comparu et indique que l’action la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT est forclose. Il ajoute qu’il n’est pas l’auteur de la signature électronique du contrat de prêt. Il affirme que son ancienne compagne, Madame [X] [Z] a été pénalement condamnée pour des faits d’escroquerie. Il précise d’une part que Madame [X] [Z] a toujours réglé seule les échéances, et d’autre part que le véhicule est entreposé à la concession NISSAN de [Localité 8].
A titre subsidiaire, il sollicite 48 mois de délai de paiement, et fait part de son intention de déposer un dossier de surendettement. Il précise être célibataire, père de trois enfants à charge, percevoir environ 2 900 euros de revenus, et faire face à un crédit pour sa résidence principale (565 euros), et un crédit pour un logement qu’il loue (1 000 euros).
Madame [X] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur
En l’espèce, Madame [X] [Z] a été régulièrement citée, mais pas à sa personne, et la présente décision sera susceptible d’appel.
En conséquence, il sera statué sur le fond par décision réputée contradictoire.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, il a été mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité des observations concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé étant le 31 mai 2023. Les assignations ayant été délivrées en janvier et février 2025 soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera déclarée recevable.
Sur la preuve de la régularité de la signature électronique
En application de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS verse aux débats :
— Une note technique sur le processus de signature électronique incluant les extraits Kbis des sociétés DICTAO et IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE ;
— Une note intitulée « description de la preuve ».
— Une convention sur la preuve ;
— Un certificat de conformité de l’organisme certificateur LSTI de la société IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE au regard du règlement européen 910/2014 pour la période du 9 octobre 2017 au 8 octobre 2019 ;
— La copie du fichier preuve.
Il résulte de ces documents, et plus particulièrement de la note sur la description de la preuve, et de la convention sur la preuve que l’identification du client est assurée par la collecte des pièces justificatives requises, complétée par un « dispositif SMS OTP couplé au téléphone mobile personnel du client lui permettant de recevoir le SMS nécessaire pour valider l’authentification du client lors de la signature électronique ». La manifestation du consentement s’effectue par la signature électronique qui « est validée par le client en fin de processus par un « clic » dans la fenêtre prévue à cet effet, après saisie de son code d’authentification personnel reçu par SMS sur son téléphone mobile dont le n° figure ci-dessus ».
Or, la convention sur la preuve au nom de Monsieur [E] [F] et Madame [X] [Z] comporte un seul numéro de téléphone et un seul courriel. Dès lors, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne rapporte pas la preuve qu’elle a vérifié de façon individualisée l’identité des signataires.
Il convient par conséquent de considérer que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité des signatures, et que le contrat litigieux ne saurait être valablement être opposé à Monsieur [E] [F] et Madame [X] [Z].
De ce fait, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera déboutée de toutes ses demandes, étant précisé au surplus que les fonds ont été débloqués au profit du vendeur du véhicule litigieux avant l’expiration du délai de 7 jours prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Sur les mesures de fins de jugements
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est la partie perdante, et sera donc condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est la partie perdante, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la décision sera exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
CONDAMNE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
Le greffier, Le juge.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Enquêteur social
- Bail verbal ·
- Ménage ·
- Loyer ·
- Échange ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Droit au logement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Coopération internationale ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Contrôle
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Adresses ·
- Exception de nullité ·
- Acte ·
- Traduction ·
- Responsabilité limitée ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Commune ·
- Délai ·
- Expert judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Dette
- Métropole ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Acceptation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.