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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 1er juin 2026, n° 25/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 01 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/02269 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3L2 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [M] / [O]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Madame [F] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-004336 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant pour avocat Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 5 mai 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Mme [F] [M] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (HAUTE-GARONNE),
Et de
— M. [C] [O] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (VAR),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (HAUTE-GARONNE) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 5 mai 2025 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [C] [O] peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures jusqu’au dimanche 18 heures,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines selon la même alternance ;
DIT qu’à défaut d’accord, le droit de visite et d’hébergement, pendant les vacances scolaires, s’exercera :
— À partir :
° De 14 heures lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée ;
° De 10 heures le lendemain du dernier de scolarité dans les autres cas,
— Jusqu’au jour de fin dudit à 18 heures ;
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
PRECISE les points suivants :
— Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;
— Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
— Au cas ou un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivant la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
— Par dérogation à ce qui précède, le jour de la fête des pères est attribué au père et celui de la fête des mères à la mère, de 10 heures à 18 heures ;
FIXE le montant de la contribution due par M. [C] [O] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 180 euros (soit 90 euros par mois et par enfant), augmenté des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du 30 juin 2025, laquelle continuera de courir selon les mêmes modalités ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme ainsi indexée à Mme [F] [M] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
RAPPELLE qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
DIT que les frais extrascolaires, les frais exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, afférents aux enfants communs, sont partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’un accord préalable pour les dépenses supérieures à 150 euros ;
RAPPELLE que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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