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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 7 mai 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00602
DOSSIER : N° RG 25/00259 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POWI
Copie exécutoire à
expédition à
le 07 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mai 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 01 Avril 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [F] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 8]. Madame [O] [I] est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section AM n°[Cadastre 2].
Suite à un éboulement en septembre 2023 du mur de soutènement de Madame [O] [I] sur la parcelle de Madame [L] [F] et à sa reconstruction, cette dernière se plaint d’un empiétement sur sa parcelle.
Faute de trouver un accord sur le bornage des fonds, Madame [L] [F] a fait assigner Madame [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 6 février 2025 aux fins de :
Vu l’article R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Montpellier de :
Ordonner le bornage judiciaire des parcelles section [Cadastre 7] et [Cadastre 6], commune de BRISSAC (34190) le tout à frais partagés et commettre tel expert qu’il plaira au Tribunal,
Ordonner l’expertise des désordres constatés sur le mur de soutènement reconstruit par MME [F] et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal judiciaire avec la mission suivante :
Prendre connaissance des documents produits par les parties
Visiter les lieux et les décrire
Si les travaux sont conformes au contrat et aux règles de l’art
Décrire les désordres, non conformités et non finitions invoquées notamment dans le rapport d’expertise du 30 mai 2024 du Cabinet EUREXO, le procès-verbal de carence du 3 juin 2024 ainsi que le constat d’huissier du 29 mars 2024 de Me [E]
Dire s’ils sont de nature à constituer une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination notamment celle de mur de soutènement des terres du fonds supérieur, si les désordres trouvent leur cause dans les vices de conception de matériaux ou d’un défaut d’exécution ou de non-conformité aux règles de l’art, en s’adjoignant si besoin les services d’un bureau d’études spécialisé par exemple en structure ou en étude de sol
Préciser la nature des travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût
Donner tout élément d’information sur les préjudices subis et les responsabilités encourues
Déposer son rapport après avoir soumis aux observations des parties, un projet de rapport ou un pré rapport
Réserver les dépens
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, Madame [L] [F] , représentée par son conseil, se réfère aux termes de son assignation.
Madame [O] [I], représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les pièces versées aux débats,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal selon la mission proposée par Madame [F]
Mais y ajoutant :
ORDONNER que la mission de l’expert sera complétée en ces termes :
Dire si le mur litigieux revêt les caractéristiques de la mitoyenneté
Vérifier si la végétation et les arbres à proximité directe du mur sont susceptibles d’affecter la solidité de ce dernier
DONNER acte à Madame [O] [I] de ses plus expresses protestations et réserves dans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité
RESERVER les dépens
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de bornage
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. L’article 263 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
L’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
Il est en outre constant qu’une action en bornage judiciaire, qui doit être précédée d’une mesure expertale, doit être présentée devant le juge du bornage qui ne peut être le juge des référés statuant en application de l’article 145 du code de procédure civile, mais le tribunal judiciaire en application de l’article R211-3-4 du susvisé.
Ainsi, la présente demande de bornage est irrecevable au titre des règles applicables en matière de bornage.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée »
La détermination des limites de propriété, de l’emplacement ou l’empiétement d’une clôture ne peut être établie sans bornage.
Aucune expertise judiciaire ne peut donc être ordonnée tant qu’un bornage n’a pas été réalisé puisque les parties ne sont pas d’accord sur la délimitation de leur terrain respectif.
En l’espèce, les parties s’entendent pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire qui aurait pour objectif de vérifier la solidité du mur mais également d’identifier la nature mitoyenne du mur et de vérifier son empiètement sur la parcelle de la requérante.
Force est de constater que l’action engagée en référé par Madame [F] aux fins de voir organiser une mesure d’expertise avec la mission rappelée dans l’exposé du litige s’analyse en réalité en une action en bornage.
La limite séparative étant contestée, la détermination d’un éventuel empiétement suppose nécessairement, au préalable, le rétablissement des limites, par une action en bornage qui échappe à la compétence du juge des référés comme déjà indiqué.
En conséquence, Madame [L] [F] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [L] [F] prendra en charge les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable Madame [L] [F] en sa demande de bornage ;
DEBOUTONS Madame [L] [F] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS Madame [L] [F] aux dépens de la présente instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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