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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mai 2026, n° 26/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AC
N° RG 26/00980 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U6QL
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mai 2026
[E] [G] épouse [T]
C/
[R] [W] [J]
[I] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mai 2026
à Maître Claire FAGES
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [G] épouse [T], demeurant [Adresse 4] -
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [R] [W] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 31 mars 2019 à effet au 1er avril 2019, Monsieur [H] [G] a donné à bail à Madame [R] [U] et Monsieur [I] [V] un appartement à usage d’habitation et un box individuel situés [Adresse 6] moyennant un loyer de 400€ hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, Madame [E] [T], venant aux droits de Monsieur [H] [G] décédé le 4 décembre 2023, a délivré congé pour vendre à Madame [R] [U] et Monsieur [I] [V] pour le 31 mars 2025, en indiquant vouloir vendre le bien au prix de 110 000€. Les locataires se sont maintenus dans les lieux.
Madame [E] [T] a fait assigner Madame [R] [U] et Monsieur [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], par exploits de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 aux fins de voir :
— valider le congé pour vente du 4 juillet 2024,
— constater que le bail est résilié par l’effet du congé,
— ordonner l’expulsion de Madame [R] [U] et Monsieur [I] [V] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration des meubles aux frais des locataires,
— condamner solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [I] [V] à payer à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux une somme équivalente au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la reprise effective des lieux soit la somme de 400€,
— condamner Madame [R] [U] et Monsieur [I] [V] solidairement à payer la somme de 1500€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais du congé et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
A l’audience du 19 mars 2026, Madame [E] [T], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
La citation destinée à Madame [R] [U] et Monsieur [I] [V] n’ayant pu leur être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ils n’ont donc pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé et la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le contrat de bail fourni par le bailleur indique une date de prise d’effet du bail le 1er avril 2019 et une durée de 3 ans renouvelable tacitement, soit jusqu’au 31 mars 2022, puis il a été renouvelé par tacite reconduction pour expirer le 31 mars 2025, conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces fournies que, par acte d’huissier signifié le 4 juillet 2024, le bailleur a délivré congé à Madame [R] [U] et Monsieur [I] [V]. Ce congé est intervenu 3 mois avant la fin du bail et de son renouvellement par tacite reconduction.
Le congé du bailleur du 4 juillet a ainsi été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et contient enfin une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction de l’article 15 I et des cinq premiers alinéas de l’article 15 II. Il est à cet égard constant que les locataires n’ont effectué aucune offre d’achat.
Ce congé respecte ainsi les formes et délais légaux requis.
Madame [R] [U] et Monsieur [I] [V] n’ont donné aucune suite au congé pour vente et se sont maintenus dans les lieux.
Il convient en conséquence de déclarer le congé valable et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 31 mars 2025.
Madame [R] [U] et Monsieur [I] [V] se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 31 mars 2025 et il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, ni même la remise en état des lieux qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [R] [U] et Monsieur [I] [V] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 31 mars 2025, causant ainsi un préjudice au bailleur.
Ils seront donc condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le vendre pour la période courant depuis la résolution du bail et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à savoir la somme de 400€.
Il convient de relever qu’aucune dette locative n’étant réclamée dans le cadre de la présente instance, y compris à l’audience du 19 mars 2024, il s’en déduit que Madame [R] [U] et Monsieur [I] [V] sont à jour concernant le paiement de leurs loyers de sorte que cette indemnité d’occupation sera due à compter du mois d’avril 2026.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [U] et Monsieur [I] [V], partie perdante, supporteront la charge des dépens en ce compris les frais du congé pour vendre.
Madame [E] [T] sera en revanche déboutée de sa demande concernant les frais d’exécution au titre de l’article A444-32 du Code de commerce, lesquels restent hypothétiques à ce jour.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [E] [T], Madame [R] [U] et Monsieur [I] [V] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré par Madame [E] [T] le 4 juillet 2024 avec effet au 31 mars 2025,
ORDONNE en conséquence Madame [R] [U] et Monsieur [I] [V] de libérer les lieux situés [Adresse 6] (appartement et box individuel) et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [U] et Monsieur [I] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [E] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux, ni à ordonner la remise en état des lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [U] et Monsieur [I] [V] à verser à Madame [E] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à savoir la somme de 400€, à compter d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [U] et Monsieur [I] [V] à payer à Madame [E] [T] une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [U] et Monsieur [I] [V] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais du congé pour vendre ;
DEBOUTE Madame [E] [T] de sa demande concernant les dépens au titre de l’article A444-32 du code de commerce ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière La vice-présidente
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